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Le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada

Publié le 03 février 2008 par Jean Julien Guyot
Le 23 mars 2007, le Tribunal de la concurrence a rendu une décision relative à la vente des marchandises de marque aux grands magasins et a précisé le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada dans l’arrêt Sears Canada Inc. c. Parfums Christian Dior Canada Inc., Parfums Givenchy Canada ltd., 2007 Comp. Trib. 6, Tribunal de la concurrence, CT-2007-001, 14 mars 2007
Situons tout d’abord le contexte. Sears Canada Inc. est un grand magasin qui a vendu des parfums, des produits de beauté et de soins de la peau de marques Dior et Givenchy depuis 1993. Ces produits se font concurrence dans une catégorie qu’on appelle les parfums et les produits de beauté de luxe, qui comprend 15 à 20 marques vendues par Sears. En janvier 2007, Dior et Givenchy ont informé Sears qu’ils ne feraient plus affaire avec elle et qu’ils cesseraient de l’approvisionner en produits d’ici la fin de mars 2007, mettant un terme à leur relation d’affaires.
En réponse, Sears Canada a adressé le 23 février 2007, une requête en autorisation au Tribunal de la concurrence fondée sur l’article 13.1 de la Loi sur la concurrence pour présenter une demande (artcile 75 de la Loi, pour obtenir une ordonnance exigeant que les Parfums Givenchy Canada et les Parfums Christian Dior Canada continuent leur relation d’affaires, soit fournir les produits Dior et Givenchy à Sears. Précisons ici que l’article 103.1(7) énonce les critères à remplir pour obtenir cette permission. Le Tribunal doit avoir des motifs de croire que la demande de permission est soutenue par des preuves suffisantes pour croire de bonne foi que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise ou qu’il est empêché de faire affaire par le refus, et que la pratique en question pourrait faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.
Pour avoir gain de cause, Sears devait prouver que son entreprise était directement et sensiblement gênée par l’incapacité de se procurer des produits Dior et Givenchy en quantité suffisante aux conditions de commerce normales. Pour déterminer l’incidence de l’interruption sur Sears, le Tribunal a décidé qu’il fallait examiner l’ensemble de l’entreprise de Sears à titre de grand magasin de vente au détail, et non seulement son chiffre d’affaires à l’égard des produits Dior et Givenchy.
Le Tribunal a jugé que Sears serait directement touchée par le refus d’approvisionnement. Cependant il a conclu que l’incidence sur l’ensemble de l’entreprise de Sears ne serait pas importante. Le Tribunal a indiqué que Sears est un magasin à rayons. En évaluant si Sears avait été sensiblement touchée, le Tribunal s’est penché sur les 16 millions de dollars de revenus directs provenant de la vente de produits Dior et Givenchy qui seraient perdus, ainsi que sur divers autres facteurs. Le Tribunal a conclu que la perte de revenus ne serait pas importante comparativement à l’ensemble du chiffre d’affaires de Sears, d’environ 6 milliards de dollars, et que les préjudices potentiels provenant d’autres facteurs seraient soit légers ou tout simplement spéculatifs. En effet, le chiffre d’affaires de 16M$ provenant de la vente des produits Dior et Givenchy est faible par rapport à son chiffre d’affaires total de 6B$. Le Tribunal a noté que ce chiffre ne tenait pas compte du fait que certains clients se tourneraient vers d’autres marques de parfums et de produits de beauté vendues par Sears et que, par conséquent, ce montant était [traduction libre] « insignifiant si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble estimée à 6 milliards de dollars.
De plus, concernant les pertes de ventes de 14 millions de dollars canadiens (inter-segment), le Tribunal a rejeté ce chiffre puisqu’il n’y avait aucune preuve à l’égard de la partie des ventes faites par Sears qui était attribuable aux clients qui venaient avant tout chez Sears pour acheter un produit Dior ou Givenchy et qui ensuite achetaient d’autres produits. Ici aussi le Tribunal a soutenu que [traduction libre] « quel que soit ce chiffre, même combiné aux pertes de ventes, il n’est pas important si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble ». Et finalement, le coût élevé associé au retrait et au remplacement des présentoirs Dior et Givenchy, s’élevait à 600 000 $. Le Tribunal a souligné que Givenchy et Dior s’étaient engagés à couvrir les coûts raisonnables associés au retrait de leurs présentoirs Le Tribunal a conclu, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait émettre une ordonnance en vertu de l’article 75(1) de la Loi sur la concurrence
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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