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Exemples d'impropriété à destination

Publié le 25 mai 2011 par Christophe Buffet
Par cet arrêt :

"Donne acte à la société Espace habitat construction et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colisée du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société DLM architectes, la Mutuelle des architectes Français (MAF), la société Delacommune et Dumont, la société Socotec, la société Pinson paysage, la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités, la société Gauvrit, la SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, ès qualités, et Mme Martine X..., ès qualités ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2007), que la société Espace habitat construction (société Espace), ayant conclu avec la société Assurances générales de France (AGF), devenue la société Allianz IARD, un contrat d'assurance "dommages-ouvrage", a fait édifier un immeuble à usage commercial et d'habitation dénommé résidence Le Colisée ; que la réception est intervenue le 30 octobre 1992 avec des réserves ; que des désordres étant apparus, la société Espace, demeurée propriétaire de 51 des 89 appartements comprenant des parkings qu'elle a donnés en location, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 1993, la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 2 novembre 1995, la société Espace a, en septembre 1996, assigné en réparation notamment la société AGF, la société Guerra-Tarcy-Somag (société Guerra), entreprise générale chargée des travaux tous corps d'état, depuis lors en plan de redressement avec pour commissaire à l'exécution du plan M. Y..., et la société Smac, venant aux droits de la société Smac Acieroid, sous-traitante de la société Guerra, pour le lot "étanchéité" ; que des recours en garantie ont été formés ; que le syndicat des copropriétaires de "la résidence Le Colisée volume 1 - habitations" (le syndicat) regroupant les propriétaires des immeubles d'habitation est intervenu volontairement à l'instance ;Sur le premier moyen du pourvoi principal :Attendu que la société Espace et le syndicat font grief à l'arrêt de condamner la société Smac à payer à la société Espace la somme de 1 euro au titre du revêtement de l'étanchéité des terrasses inaccessibles, et de fixer à cette même somme la créance de la société Espace au passif de la société Guerra, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ; qu'en se fondant, pour limiter le préjudice esthétique subi par le maître de l'ouvrage à une somme symbolique, sur la circonstance qu'il avait refusé la mise en oeuvre de la protection lourde gravillonnée retenue comme satisfaisante par le contrôleur technique et l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté que le complexe d'étanchéité des terrasses inaccessibles remplissait sa fonction sans dommage d'infiltration depuis près de quinze ans et que la société Espace et le syndicat ne pouvaient se prévaloir que d'un préjudice esthétique affectant l'aspect du revêtement de ce complexe, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;Sur le moyen unique du pourvoi incident :Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Espace des sommes au titre des faux plafonds des halls d'entrée et de l'affaissement du terrain, et de rejeter ainsi la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée du défaut de qualité à agir de la société Espace, alors, selon le moyen, que l'assurance dommages- ouvrage est une assurance de chose qui bénéficie au maître de l'ouvrage et se transmet avec la propriété de ce dernier; que la cour d'appel a constaté que la résidence Le Colisée était soumise au statut de la copropriété, ce dont il résulte que seul le syndicat des copropriétaires pouvait revendiquer le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage, peu important que la société Espace habitat construction, maître de l'ouvrage, ait conservé la propriété d'une partie des logements et parkings et qu'elle ait justifié d'une atteinte à ses parties privatives en raison des désordres affectant les parties communes ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.242-1 du code des assurances ;Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, demeurée, après la vente et la mise en copropriété de l'immeuble, propriétaire de l'intégralité des 51 appartements situés dans les cages d'escalier n° 4 à 7 et des parkings correspondants et justifiant d'un préjudice découlant des désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant, la société Espace avait, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;Attendu que pour débouter la société Espace de sa demande formée à l'encontre de la société AGF au titre de la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage est fondé à faire valoir qu'il n'a pas à garantir le financement des réparations nécessaires pour mettre un terme à ce désordre qui ne saurait relever des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s'avérait dangereuse pour les utilisateurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ce désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;Attendu que pour débouter la société Espace de sa demande formée à l'encontre de la société AGF au titre du défaut de report d'alarme de la porte basculante du garage vers la loge du gardien, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage est fondé à faire valoir qu'il n'a pas à garantir le financement des réparations nécessaires pour mettre un terme à ce désordre qui ne saurait relever des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien s'avérait dangereux pour les utilisateurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ce désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;PAR CES MOTIFS:CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Espace et du syndicat dirigées contre la société AGF, devenue la société Allianz IARD, relatives au paiement à la société Espace des sommes de 8 236,67 euros au titre de l'insuffisance de passage piéton le long de la porte basculante d'accès au garage, et de 272,12 euros au titre du défaut de report d'alarme de la porte basculante d'accès au garage à la loge du gardien, l'arrêt rendu le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;Condamne la société AGF, devenue la société Allianz IARD, aux dépens des pourvois sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Smac, de la société Guerra-Tarcy-Somag, et de M. Y..., ès qualités, qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colisée et de la société Espace habitat construction ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF, devenue la société Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colisée et à la société Espace habitat construction, ensemble, la somme de 2 500 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colisée et la société Espace habitat construction, ensemble, à payer à la société Smac la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêtMoyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Espace habitat construction et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Colisée, demandeurs au pourvoi principalPREMIER MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, au titre du revêtement de l'étanchéité des terrasses inaccessibles, condamné la société Smac, sous-traitante, à payer à la société Espace Habitat Construction le somme de 1 euro et fixé à cette même somme la créance de la société Espace Habitat Construction au passif de la société Guerra-Tarcy-Somag, entreprise générale ;AUX MOTIFS QUE les boursouflures du revêtement auto-protégé des complexes d'étanchéité des terrasses inaccessibles, mentionnées au procès-verbal de réception du 30 octobre 1992, résulte selon l'expert A... d'une pose en indépendance au lieu d'une semi-indépendance ; que la société Smac ne justifie pas avoir vainement demandé à cet expert, au cours de ses opérations, de procéder à d'autres sondages que ceux réalisés par la société Socotec et a, au contraire, acquiescé devant lui à proposition émise par cette dernière tendant à l'apport d'une protection lourde de 6 cm d'épaisseur en gravillons roulés posés sur un non tissé de 130 g, sur l'ensemble des 1.616 m² des terrasses en cause ; qu'en l'absence de tout autre phénomène et de toute infiltration d'eau, M. A... retient exactement que ces boursouflures découlent d'une non-conformité aux normes techniques ou règles de l'art ; que, dès lors, seules se trouvent engagées la responsabilité contractuelle de la société Guerra et la responsabilité délictuelle de la société Smac ; que le non-respect par cette dernière des règles de l'art, au moment de l'exécution par elle de l'étanchéité des dites terrasses, constitue de sa part une faute délictuelle envers la société Espace Habitat Construction, alors maître de l'ouvrage et actuelle propriétaire ; que l'entreprise générale, tenue d'une obligation de résultat, est responsable du comportement de sa sous-traitante ; que la société Smac observe toutefois avec pertinence que la société Espace Habitat Construction et le syndicat des copropriétaires ne font état d'aucune infiltration en sorte que l'étanchéité remplit sa fonction depuis près de 15 ans ; qu'à l'exception de l'aspect du revêtement, les intéressés ne peuvent donc se prévaloir d'aucun autre préjudice en lien direct de causalité avec la faute de la sous-traitante ; qu'en raison du refus de la société Espace Habitat Construction de la mise en oeuvre de la protection lourde gravillonnée retenue comme satisfaisante par le contrôleur technique et l'expert judiciaire, puisque conforme à l'avis technique 5/94-1043, le préjudice esthétique subi par elle sera réparé par l'octroi de la somme de 1 euro ;ALORS QUE l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci ; qu'en se fondant, pour limiter le préjudice esthétique subi par le maître de l'ouvrage à une somme symbolique, sur la circonstance qu'il avait refusé la mise en oeuvre de la protection lourde gravillonnée retenue comme satisfaisante par le contrôleur technique et l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.DEUXIEME MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Espace Habitat Construction des demandes formées à l'encontre de la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, au titre de la largeur insuffisante du passage piéton de long de la porte basculante du garage et au titre du défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien ;AUX MOTIFS QUE l'assureur dommages-ouvrage est bien fondé à faire valoir qu'il n'a pas à garantir le financement des réparations nécessaires pour mettre un terme à ces désordres qui ne sauraient relever des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;ALORS, en premier lieu, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les désordres affectant le passage piéton de long de la porte basculante du garage, qu'elle constatait, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;ALORS, en second lieu, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien, qu'elle constatait, rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.TROISIEME MOYEN DE CASSATIONIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Espace Habitat Construction de la demande formée à l'encontre de la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, au titre de la longueur insuffisante des échelles d'accès à la toiture ;AUX MOTIFS QU'il n'est pas allégué que ce désordre ait fait l'objet d'une réserve au moment de la réception de l'ouvrage, le 30 octobre 2002, ou dans l'année qui a suivi ; que l'impropriété à destination de ces échelles ne suffit cependant pas à les faire rentrer dans le champ d'application des articles 1792 ou 1792-2 du code civil et relève de la seule responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal au sens de l'article 1147 du code civil ;ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'impropriété des échelles d'accès à la toiture à leur destination, qu'elle constatait, ne rendait pas l'ouvrage entier impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incidentIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à la société Espace Habitat Construction les sommes de 23.883,12 euros hors taxes au titre des faux plafonds des halls d'entrée et 17.503,01 euros hors taxes au titre de l'affaissement du terrain et d'avoir ainsi rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AGF tirée du défaut de qualité à agir de la société Espace Habitat Construction ;AUX MOTIFS QUE les avis d'imposition des années 2004, 2005 et 2006, au titre de la taxe foncière, versées aux débats par la société Espace, suffisent à démontrer la qualité de propriétaire qu'elle revendique ; qu'étant seule propriétaire de l'intégralité des 51 appartements situés dans les cages d'escalier n° 4, 5, 6 et 7 ainsi que des parkings correspondants à ces appartements, elle justifie d'un préjudice découlant des désordres affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives, en sorte que son action est recevable en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contrairement à ce que soutiennent l'assureur «dommages ouvrage», le maître d'oeuvre et son assureur ainsi que la société SMAC ; que le désordre affectant les faux plafonds des halls d'entrée affecte l'ouvrage dans ses éléments d'équipement en le rendant impropre à sa destination ; qu'il relève en conséquence des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assureur «dommages-ouvrage» doit garantir le financement des réparations nécessaires que l'expert A... a contradictoirement évalué à 23.883,12 euros hors taxes ; que l'affaissement du terrain extérieur compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans ses élément d'équipement le rendant impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil et que l'assureur «dommages-ouvrage» doit être condamné à sa réparation, avec la société Pinson ;ALORS QUE l'assurance dommages ouvrage est une assurance de chose qui bénéficie au maître de l'ouvrage et se transmet avec la propriété de ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que la résidence Le Colisée était soumise au statut de la copropriété, ce dont il résulte que seul le syndicat des copropriétaires pouvait revendiquer le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage, peu important que la société Espace Habitat Construction, maître de l'ouvrage, ait conservé la propriété d'une partie des logements et parkings et qu'elle ait justifié d'une atteinte à ses parties privatives en raison des désordres affectant les parties communes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances."

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