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remise en état des ICPE : une inversion de la charge de la preuve ?

Publié le 23 juin 2011 par Arnaudgossement

installations classées,icpe,remise en état,charge de la preuve,conseil d'etat,gossement,avocatL'actualité de l'obligation de remise en état des installations classées pour la protection de l'environnement est décidement dense. Le Conseil d'Etat vient en effet de rendre un arrêt important relatif à la charge de la preuve du respect de l'obligation de remise en état d'une installation classée. 


En l'espèce, le requérant avait acquis, en 1999, une ancienne gravière qui avait été auparavant comblée par des déchets ménagers provenant notamment de la commune de Langon

Le requérant avait alors demandé à cette commune de remettre site en état puis au préfet de mettre en demeure la commune d'y procéder.

Le Préfet lui ayant opposé une décision implicite de rejet, "l'intéressé en a sollicité l'annulation, jusqu'au Conseil d'Etat.  

 L'arrêt rendu ce 10 juin 2011 par le Conseil d'Etat précise : 

"Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le terrain acquis par M. A doit être regardé comme une ancienne décharge entrant en tant que telle dans le champ d'application des dispositions précitées, alors même que son exploitation n'avait pas été légalement autorisée et avait cessé au début des années 1980 ; que pour rejeter la requête dont elle était saisie par M. A, la cour a jugé que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces qu'il avait produites, que cette décharge présentait des inconvénients graves pour la commodité du voisinage, la santé, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en imposant ainsi au requérant d'établir la preuve de l'existence des dangers ou inconvénients allégués, sans rechercher si l'exploitant avait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, placé le site dans un état tel que ne soit susceptible de s'y manifester aucune de ces atteintes, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation".

La solution retenue par le Conseil d'Etat est intéressante par la précision apportée à la question de la charge de la preuve. 

L'arrêt précise ainsi qu'il n'appartient pas uniquement au requérant de démontrer l'absence de remise en état. En réalité, le Juge ne peut borner son contrôle aux seules pièces produites par le requérant et "rechercher si l'exploitant avait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, placé le site dans un état tel que ne soit susceptible de s'y manifester aucune de ces atteintes".

Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une réelle inversion de la charge de la preuve. Le requérant doit apporter des éléments de preuve mais le contrôle du Juge doit sans doute porter sur l'ensemble des pièces produites, notamment l'exploitant et l'administration, au cours de l'instruction.

Reste qu'à la suite de cet arrêt, les exploitants ont certainement intérêt à prendre soin, non seulement de respecter intégralement leurs obligations de remise en état, mais également de se constituer les preuve de ce respect et être capables de les mobiliser rapidement en cas de contentieux.


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