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Police de l'eau, hydroélectricité, retrait d'une autorisation : décision QPC du Conseil constitutionnel

Publié le 27 juin 2011 par Arnaudgossement

police de l'eau,droit de l'eau,barrage,autorisation,hydroélectricité,environnement,avocat,gossement,qpc,conseil constitutionnelSaisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de rendre, ce 24 juin 2011, une décision importante sur la conformité à la Constitution, des dispositions du code de l'environnement relatives au retrait des autorisations délivrées au titre de la police de l'eau. 


Dans cette espèce, la société Électricité de France (EDF) avait saisi la juridiction administrative d'une question prioritaire de constutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement. 

Par décision du 15 avril 2011, le Conseil d'Etat a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel va "rejeter" la Question prioritaire de constitutionnalité au motif que les dispositions du code de l'environnement relatives au régime du retrait ou de la modification des autorisations police de l'eau ne sont pas contraires à la Constitution.

Le paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement précise : 

"L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :  « 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;  « 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;  « 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;  « 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier » ;"   Pour la société EDF cette disposition "méconnaîtrait, en tant qu'elle s'applique à une autorisation délivrée à une entreprise concessionnaire de l'État pour la fourniture d'énergie électrique, tant la liberté contractuelle et le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues, garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que le droit de propriété proclamé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration".   Toutefois, pour le Conseil constitutionnel, le paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement n'est pas contraire à la Constitution.   En premier lieu, "le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques"
En deuxième lieu, les autorisations, prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel"
De plus, "le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi"
En troisième lieu, les "règlements d'eau" aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'environnement "peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession" 
En conclusion : "le législateur n'a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte aux contrats légalement conclus"    

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