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L’émergence de la notion de « biodéchets »

Publié le 25 juillet 2011 par Arnaudgossement

eugene poubelle.jpegPlusieurs textes récemment publiés ont introduit une réforme importante du droit des déchets en général, des biodéchets en particulier. Brève présentation.


Pour analyser l’émergence de la notion de « biodéchet », il convient de se reporter aux textes suivants:
La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
Le Livre vert de la Commission européenne sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne [COM(2008) 811 final – Non paru au Journal officiel].
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (art. 194 et s.)
Le Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
L’Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement (JO du 23 juillet 2011)
La définition des « biodéchets »
La définition de la catégorie « biodéchets «  est fixée à l’article R.541-8 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 :

"Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires".

Le « biodéchet » doit donc être distingué du « déchet biodégradable » ainsi défini par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

« déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton »

Si le biodéchet est essentiellement constitué des déchets verts et alimentaires, les déchets biodégradables peuvent également être constitués de papier et de carton.
Par ailleurs, l’article R.541-21-1 du code de l’environnement – qui fixe l’obligation de tri des biodéchets à compter du 1er janvier 2012 – a recours à l’expression « déchets composés majoritairement de biodéchets ».
La définition de cette expression est inscrite à l’article R.543-225 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 :

« I. ― Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages ».

Ainsi l’expression « déchets composés majoritairement de biodéchets » signifie que ces déchets sont composés à plus de 50% de biodéchets, hors déchets d’emballages.
A noter,

  • si l’expression « déchets composés majoritairement de biodéchets » visée à l’article L.541-21-1 du code de l’environnement est définie à l’article R.543-225 du même code;
  • elle doit être distinguée de l’expression « quantité importante de biodéchets » employée à ce même article R.543-225, lequel renvoie alors et à son tour à l’article L.541-21-1.

Ces deux expressions sont donc autonomes l’une de l’autre, la seconde étant définie par un arrêté procédant par seuils. Il s’agit pour l’heure de l’arrêté du 12 juillet 2011 « fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement » et publié au JO du 23 juillet 2011.
L’arrêté du 12 juillet 2011 distingue pour sa part :

Les biodéchets autres que les déchets d’huiles alimentaires (article 1er) ;
Les biodéchets constitués d’huiles alimentaires (article 2).
Ce même arrêté du 12 juillet 2011 précise en outre (article 3)  que :

« Les producteurs ou détenteurs de biodéchets justifient de leur situation au regard des seuils précédents :
― soit sur la base de pesées ou de mesures volumétriques, qui sont tenues à la disposition des autorités compétentes ;
― soit sur la base de ratios de production, estimés au regard de l'activité ou des équipements de gestion mis en place. Le ratio et sa méthode d'estimation sont tenus à la disposition des autorités compétentes ».

L’articulation des polices
A noter : l’article R.543-227 du code de l’environnement précise que les dispositions de la section dudit code applicables aux « biodéchets » ne le sont que dans les conditions suivantes :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique ».
La désignation des « producteurs » ou « détenteurs » de « biodéchets »
Outre la définition de la notion de « déchets composés majoritairement de biodéchets », ce même article R.543-225 du code de l’environnement comporte celle des « producteurs » ou « détenteurs » de tels « biodéchets » :

« II. ― Sont considérés comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement ».

L’obligation de tri à la source à compter du 1er janvier 2012
L’article L.541-21-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi « Grenelle 2 » dispose:

« A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.
L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R.543-226 du code de l’environnement dispose :

« Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique ».

Biodéchets et plans de prévention et de gestion des déchets
L’article L.541-14 du code de l’environnement dispose :

« I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ».

L’article R.541-14 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2011 dispose :

« Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
(…)
II. - Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
(…)
III. - Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
(…)
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs (…). »


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