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Eolien : légalité d'un refus de contrat d’achat opposé par EDF

Publié le 15 septembre 2011 par Arnaudgossement

éolien.jpgLa Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre un arrêt (n°10NT00825) par lequel elle a confirmé la légalité d’une décision de refus de contrat d’achat, opposée par EDF à une société de développement d’un projet de parc éolien, dans le cadre du régime antérieur à la création des ZDE. Analyse.


I. Les faits

Une société de développement d’un projet de parc de trois éoliennes situées hors ZDE,

  • a déposé un dossier de permis de construire, le 7 juin 2007 ;
  • a reçu un courrier du service instructeur l’informant du caractère incomplet de son dossier, le 3 juillet 2007 ;
  • a reçu une lettre de notification du délai d’instruction, le 13 novembre 2007 ;
  • a déposé le 11 décembre 2007 un dossier de demande de contrat d’achat auprès d’EDF tendant au bénéfice du régime de l'obligation d'achat applicable avant la création des ZDE.

Aux termes de l’arrêt ici commenté, cette société s’est vue opposé, par EDF, un refus de contrat d’achat d’électricité, soumis au régime antérieur, au motif qu’elle ne démontrait pas que son dossier de permis de construire était complet au 15 juillet 2007.

II. La procédure

La société de développement éolien a alors formé un recours gracieux contre cette décision de refus. Elle a ensuite formé un recours contentieux, tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, devant le Tribunal administratif d’Orléans. Ce dernier a rejeté son recours par jugement du 2 mars 2010. La société éolienne a alors interjeté appel de cette décision. La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt, ici commenté, le 18 juillet 2011.

II. La question de droit

Cette affaire a trait au bénéfice du régime de l’obligation d’achat antérieur à la création des zones de développement éolien. L’implantation d’une éolienne à l’intérieur d’une telle zone est une condition du bénéfice de l’obligation d’achat par le producteur. Tel n’était pas le cas avant 2007.

Au cas présent, la demande de contrat d’achat présentée par le producteur à EDF était fondée sur les dispositions du décret du 4 septembre 2007. Aux termes de l’article 6 de ce décret, un projet éolien pouvait bénéficier de l’obligation d’achat, même situé en dehors d’une Zone de développement de l’éolien, dés l’instant où le demandeur justifiait avoir, avant le 15 juillet 2007, reçu un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) et déposé demande de permis de construire complète :

« Tout producteur titulaire d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité délivré avant le 15 juillet 2007, ainsi que du document attestant du dépôt, avant le 15 juillet 2007, de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis, a droit, à sa demande, à un contrat d'achat pour l'électricité produite par une installation d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie mécanique du vent implantée dans une zone interconnectée au réseau métropolitain continental et se trouvant en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien.
Pour l'application du présent article, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par l'article R. 123-221 du code de commerce. »

La question dont la Cour administrative d’appel de Nantes était de savoir si un producteur peut justifier du dépôt d’une demande complète de permis de construire avant le 15 juillet 2007 alors que la lettre de notification du délai d’instruction de sa demande ne lui a été adressée que postérieurement, ici le 13 novembre 2007.

III. La confirmation de la légalité du refus de contrat d’achat

Aux termes de l’arrêt ici analysé, la Cour administrative d’appel de Nantes va rejeter l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans.

Pour ce faire, elle rappelle tout d’abord que le demandeur d’un permis de construire, qui ne reçoit pas la lettre de notification d’instruction dispose de la possibilité d’introduire une procédure de mise en demeure :

« Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ; qu'il ressort des termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme que le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire se déduit, faute pour le pétitionnaire d'avoir réquisitionné l'autorité compétente à fin d'instruction de sa demande, de l'absence de lettre de notification du délai d'instruction ».

Dés lors, selon cette analyse, le pétitionnaire qui n’a pas été rendu destinataire d’une lettre écrite de notification du délai d’instruction doit, non pas se prévaloir d’une lettre de notification « tacite » mais enclencher cette procédure de mise en demeure :

« Considérant que, dans le cadre d'un projet d'implantation sur le territoire de la commune X d'un parc comptant trois éoliennes, situé en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien, la SOCIETE X a déposé le 11 décembre 2007 auprès de la SA EDF un dossier de demande de contrat pour l'achat de l'électricité produite par ce parc ; qu'au préalable, le préfet d'Eure-et-Loir avait délivré le 27 mars 2007 à la SOCIETE X un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat par la SA EDF de l'électricité produite ; que la requérante avait par ailleurs déposé le 7 juin 2007 un dossier de demande de permis de construire ; que par un courrier du 3 juillet 2007, le service instructeur l'a informée du caractère incomplet de son dossier et l'a invitée à fournir des études d'impacts et paysagère complètes ; que la lettre de notification du délai d'instruction ne lui a été adressée que le 13 novembre 2007, soit postérieurement à la date du 15 juillet 2007 fixée par l'article 6 précité du décret du 4 septembre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE X, les dispositions précitées de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ne permettent pas à un pétitionnaire de bénéficier tacitement d'une lettre de notification du délai d'instruction d'une demande de permis de construire ; qu'enfin, il ne ressort pas des motifs des décisions contestées que la SA EDF se serait fondée sur l'instruction détaillée relative aux zones de développement de l'éolien laquelle, au demeurant, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, la SA EDF a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de la SOCIETE X au motif que la lettre de notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire attestant du dépôt d'un dossier complet n'était pas antérieure au 15 juillet 2007 ».

Par voie de conséquence, à défaut de pouvoir justifier du caractère complet de sa demande de permis de construire au moyen de la production d’une lettre de notification du délai d’instruction antérieure au 15 juillet 2007, le producteur ne peut démontrer l’illégalité du refus de contrat « hors ZDE » qui lui a été opposé par EDF.

En l’espèce, à suivre le raisonnement de la Cour, le pétitionnaire aurait dû enclencher la procédure de mise en demeure, d’une part pour qu’il ne puisse être déduit de l’absence de lettre de notification le caractère incomplet de sa demande de permis, d’autre part pour qu’il puisse, plus rapidement, bénéficier du permis lui-même.

Certes la question de l’obligation d’achat « anté ZDE » ne devrait plus se poser fréquemment. Reste que cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes est intéressant du point de vue du rôle du pétitionnaire dans l’instruction des demandes de permis de construire.

Il convient de toujours rester actif et vigilant et de ne jamais hésiter à introduire cette procédure de la mise en demeure de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme. Cette vigilance est également de mise s’agissant, par exemple, du caractère complet du dossier sur le fondement duquel les autorités consultées émettent un avis au cours de cette instruction.  


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