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L'installation de panneaux solaires sur un centre commercial n'est pas [encore] obligatoire

Publié le 16 octobre 2011 par Arnaudgossement

Conseil-D-Etat-1.jpgVoilà un arrêt du Conseil d'Etat qui intéresse le développement de l'énergie solaire : la Haute juridiction a jugé que la délivrance d'une autorisation préalable de création d'un centre commercial, si elle doit respecter l'objectif de développement durable, n'est pas subordonnée à l'équipement du projet en panneaux solaires


L'arrêt rendu ce 14 octobre 2011 par le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial, saisie d'un demande d'autorisation préalable à la création d'un centre commercial, se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Le Conseil d'Etat rappelle aussi que l'installation de panneaux solaires n'est pas obligatoire et que leur absence ne démontre pas que le projet n'est pas conforme à l'objectif de développement durable. 

Il appartient désormais au législateur et au pouvoir réglementaire, au cas présent, de rappeler à quelles conditions précises un tel projet peut être qualifié de conforme à l'objectif de développement durable.

__________________

Conseil d'État 

N° 336080 

(...) 

Lecture du vendredi 14 octobre 2011

(...)

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL X., dont le siège est [...], représentée par son gérant ; la SARL X. demande au Conseil d'Etat :  

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 156 T du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA X. l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à E. de 2 095 m², comprenant un supermarché de 1 835 m² à l'enseigne Intermarché et une galerie marchande de 260 m² composée d'un magasin d'optique de 110 m², d'un magasin de fleurs de 50 m², d'un salon de coiffure de 50 m² et d'un pressing de 50 m² ; 

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

(...) 

Sur la légalité interne : 

(...)

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303 - 1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 

(...) 

Considérant, en second lieu que, si la société requérante soutient que la commission nationale aurait apprécié de façon erronée les effets du projet sur le développement durable en raison d'une gestion peu économe de l'espace, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le terrain d'assiette du projet est classé au plan d'occupation des sols en zone destinée à l'accueil, notamment, d'équipements marchands ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire rendant obligatoire l'installation de panneaux solaires et l'obtention de la certification haute qualité environnementale , le projet répond aux exigences réglementaires applicables en matière de développement durable ; que le projet prend en compte le traitement des eaux pluviales et des déchets ainsi que des risques de pollution, notamment par la création d'un bassin de rétention ; qu'il prévoit également les mesures d'aménagement destinées à assurer la maîtrise des consommations énergétiques ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée à la société X.; que, par suite, la SARL X. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société X., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SARL X. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL X. la somme de 2 000 euros à verser à la société X., au titre des mêmes dispositions ;  

D E C I D E : 

-------------- 

Article 1er : La requête de la SARL X. est rejetée. 

(...°


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