Magazine Europe

Qu'est-ce qu'un embryon?

Publié le 18 octobre 2011 par Duncan

CJUE, 18 oct. 2011, Brüstle, C-34/10.

EDIT [19 octobre]: alors que l'Eglise se félicite de cette décision, les scientifiques expriment leur crainte de voir la recherche sur les cellules souches quitter l'Europe pour des cieux plus accueillants.

Dans cette affaire qle brevet de M. Brüstle a, à la demande de Greenpeace, été annulé. En effet, M. Brüstle est propriétaire d’un brevet allemand, déposé le 19 décembre 1997, qui porte sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales. Cette technique serait prometteuse pour lutter contre certaines maladies, telle la maladie d'Alzheimer. L'objectif de ce brevet est donc avant tout scientifique et non pas commercial ou industriel. Du reste, le brevet ne mentionne pas que cette technique requiert l'utilisation d'embryons humains.

Or la directive 98/44 interdit que les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales  ne soient brevetables (article 6.2). Plusieurs questions se posent donc: la recherche sur les cellules souches qui utilisent des embryons (même si ce n'est pas préciser dans la description du brevet) entre-t-elle dans le champ d'application de cette exclusion même si elle est menée à des fins scientifiques et non pas commerciales?

La Cour est donc tout d'abord appelée à se prononcer sur le sens de la notion "d'embryon" au sens de l'article 6.2 de la directive 98/44 afin de décider si une telle invention peut effectivement faire l'objet d'une protection par le brevet.

La Cour relève que "le contexte et le but de la directive révèlent ainsi que le législateur de l’Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte que la notion d’«embryon humain» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être comprise largement" (§34).

Partant, "tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un «embryon humain» au sens et pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain.Doivent également se voir reconnaître cette qualification l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. Même si ces organismes n’ont pas fait l’objet, à proprement parler, d’une fécondation, ils sont, ainsi qu’il ressort des observations écrites déposées devant la Cour, par l’effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule" (§§ 35-36).

L'exclusion de l'article 6 est également valable si le brevet est déposé dans un but de recherche scientifique et non pas à des fins industrielles ou commerciales.

Enfin, l'article 6 de la directive exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

Même si cette décision n'interdit pas de mener des recherches scientifiques sur les embryons humains, en excluant de telles inventions de toute brevetabilité, elle risque de retirer un incitant majeur à la poursuite de telles recherches sur le continent européen.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Duncan 275 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossier Paperblog