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Sur la notion de droit séjour permanent acquis "légalement"

Publié le 21 décembre 2011 par Duncan

CJUE, 21 déc. 2011, Ziolkowski, C-424/10 et 425/10.

La directive 2004/38 prévoit, en son article 16, que les citoyens européens acquierent un droit de séjour permanent après avoir séjourné "légalement" durant 5 ans sur le territoire d'un autre Etat membre.

Deux questions sont posées à la Cour. Tout d'abord, les périodes de séjour effectuées par les ressortissants d'un Etat (ici des polonais) avant l'entrée de ce pays dans l'Union (ici, avant 2004) sur le territoire allemand peuvent-elles être prises en compte?

La Cour répond positivement: "les périodes de séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur le territoire d’un État membre, accomplies antérieurement à l’adhésion de cet État tiers à l’Union, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38".

Toutefois, ce séjour doit être légal au sens de la directive. La seconde question porte sur le sens de cetet notion de légalité: cela signifie-t-il qu'il doit être légal au regard du droit national (ici, un séjour pour raisons humanitaires) ou légal au regard des dispositions de la directives qui régissent le séjour de moins de 5 ans (articles 6 et 7 de la directive)?

La Cour répond en faveur de la seconde option: "il convient de répondre à la première question que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive".

Or, en l'occurence, si les périodes de séjour des ressortissants polonais peuvent donc effectivement être pris en compte même si elles sont antérieures à l'entrée de la Pologne dans l'Union, force est de constater que ces séjours ne remplissaient pas les conditions de l'article 7, ces personnes n'ayant pas de ressources suffisantes. Elles n'ont donc pas acquis un droit de séjour permanent.


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