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Plans d'élimination des déchets : deux arrêts importants du Conseil d'Etat

Publié le 05 janvier 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_jurisprudence.jpgLe Conseil d'Etat a rendu, ce 30 décembre 2011, deux arrêts qui intéressent le régime juridique du plan départemental et du plan régional d'élimination des déchets ménagers. Analyse.


Aux termes du premier de ces deux arrêts, rendu le 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat était saisi, par le demandeur d'une autorisation d'ouvrir et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes, d'un recours (pourvoi) tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Préfet de la Sarthe a rejeté cette demande d'autorisation au motif que ce projet était incompatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers.

Le Conseil d'Etat juge ici que ce refus préfectoral est illégal au motif que la Cour administrative d'appel, dont l'arrêt était frappé d'un pourvoi, avait l'obligation de contrôler la compatibilité du projet, non avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets en vigueur au jour du refus mais avec celles du plan en vigueur à la date à laquelle la Cour a statué :

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Sarthe a, par l'arrêté contesté du 21 avril 2006, rejeté la demande d'autorisation de la société Normande de Nettoiement au motif que ce projet était incompatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers approuvé en 1996 ; que pour annuler cette décision de refus, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur le fait que les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets approuvé en 1996 dans le département de la Sarthe étaient entachées d'illégalité, faute de comporter un inventaire prospectif des installations à créer à l'horizon de 10 ans et par voie de conséquence susceptibles d'être créées en 2006, et que le préfet n'avait dès lors pu, sans priver de base légale sa décision de refus, rejeter la demande d'autorisation présentée par la société Normande de Nettoiement au motif que son projet n'était pas compatible avec les dispositions du plan départemental en vigueur ; que cependant, par une délibération du 16 octobre 2009, adoptée avant la date de lecture de l'arrêt de la cour, le conseil général de la Sarthe a approuvé un nouveau plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; qu'il appartenait au juge administratif de rechercher si l'adoption de ce nouveau plan ne pouvait légalement servir de fondement à la décision de refus opposée à la société Normande de Nettoiement ; qu'il incombait à la formation de jugement, dès lors que cette délibération avait été adoptée à une date postérieure à la tenue de l'audience et avant que la décision ne soit lue, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire

Il s'agit là d'une solution classique, s'agissant d'n contentieux de pleine juridiction, ce qui est le cas en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. (ICPE) Le principe est que le juge administratif doit contrôler la conformité ou la compatibilité de la décision litigieuse au regard, non des règles de droit applicables au jour où l'administration s'est prononcée mais au jour où le Juge se prononce, plus précisément à la date de lecture de son jugement.

Cette dernière précision a son importance : la date à laquelle le contrôle de légalité doit être réalisé n'est pas la date de l'audience mais bien la date de lecture du jugement. Tel est le motif pour lequel le Conseil d'Etat souligne que la Cour administrative d'appel de Nantes aurait dû rouvrir l'instruction contradictoire aprés l'audience :

"qu'il incombait à la formation de jugement, dès lors que cette délibération avait été adoptée à une date postérieure à la tenue de l'audience et avant que la décision ne soit lue, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire"

La clôture d'instruction peut en effet être rouverte même aprés audience et, dans ce cas, les parties pourront de nouveau échanger des mémoires jusqu'à l'intervention d'une nouvelle clôture. La requête sera alors inscrite au rôle d'une nouvelle audience et il est possible que les conclusions du rapporteur public lors de cette deuxième audience ne soient pas identiques à celles du rapporteur public lors de la première audience.

Le deuxième arrêt rendu ce 30 décembre 2011 par le Conseil d'Etat intéresse pour sa part le régime juridique du plan régional d'élimination des déchets ménagers. En l'espèce, le demandeur d'une autorisaton d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers s'inquiétait de ce que le Plan régional d'élimination des déchets d'Ile de France prévoit la réalisation de nouvelles études préalables pour l'autorisation d'une installation classée de stockage de déchets.

L'arrêt précise que le plan régional d'élimination des déchets ne peut définir de "nouvelles conditions de procédures" applicables à l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter un CSDU :

"Considérant cependant, en dernier lieu, que la création d'une installation de stockage de déchets obéit aux règles définies par le titre 1er du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées ; que la composition du dossier de demande d'autorisation et les conditions et modalités de délivrance d'une autorisation sont régies par les dispositions légales et réglementaires du code de l'environnement ; qu'en prévoyant, préalablement à la création de nouvelles capacités d'enfouissement dans le cas d'extension de site existant ou de nouvelle implantation de site, la réalisation d'études préalables nouvelles, dont l'une devra en outre être soumise à la commission consultative du plan régional d'élimination des déchets ménagers, les dispositions du plan régional d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ont ajouté de nouvelles conditions de procédure à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et, ce faisant, méconnu les règles de compétence fixées par le code de l'environnement ; qu'il suit de là qu'elles doivent être annulées ainsi que la délibération en tant qu'elles les approuvent

Cette solution n'est pas nouvelle mais elle rappelle utilement qu'en l'état actuel du droit, la police des installations classées appartient à l'Etat et que la Région ne peut remettre directement en cause un projet spécifique en définissant de nouvelles règles de procédure. 

En définitive, le Conseil d'Etat annule la délibération approuvant ce plan régional en tant seulement qu'il créait ces novuelles conditions de procédure.


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