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Dalo + Tribunal Administratif : la suite...

Par Plumesolidaire

 

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Si je devais présenter une leçon essentielle que la vie m'a apprise, c'est de ne jamais désespérer de réussir à atteindre un but légitime.

Autrement dit : on ne lâche pas l'affaire.

Récemment une dame m'a fait part de son bonheur d'avoir visité un logement qui la satisfaisait pleinement.

A cinq minutes à pieds du travail de son mari.

J'avais monté un dossier solide : diagnostic du Service Hygiène de la Mairie de Paris, diagnostic de présence de rongeurs (Préfecture), conséquences réelles sur la santé et la scolarité des enfants. Cela  a pris du temps, un suivi régulier de la part de la personne; et ça marché.

Pour cette famille  !

Vous trouvez dans la rubrique Lettre logement les modèles de  recours  qui permettent d'accompagner les demandes de logement :

- recours auprès de la Commission départementale de logerment de la Préfecture

- recours auprès du Tribunal Administratif.

Voici la nouvelle étape à suivre : demander au Tribunal Administratif une indemnité financière pour réparation du préjuduce subi pour les conditions d'existence depuis la décision de relogement prioritaire.

J'ai dit

Plume Solidaire

 - - - - - - - - - - - - - 

A Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Paris
7, rue de Jouy

   75181 Paris Cedex 04


REQUÊTE VISANT A L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT
(article L. 778-1 Code de la Justice Administrative)


POUR :
Madame ….., né(e) le ../../1979 à ………. (…….), de nationalité ………., demeurant à ………. HOTEL, .., ……………., 750.. PARIS
CONTRE :
Monsieur Canepa, Préfet de Paris, demeurant au 11, rue Leblanc, 75015 PARIS


PLAISE AU TRIBUNAL


I- LES FAITS
Madame …………(pièce jointe : copie de la carte de résident ou de la carte de séjour) est demandeur de logement social depuis le 1er décembre 2009 sous le numéro ……….................. (pièce jointe : copie du certificat d'inscription au fichier des demandeurs de logement). Sa demande a été renouvelée chaque année.


Madame ………. est célibataire, et parent d’un enfant âgé de 11 ans (pièce jointe : copie de l'acte de naissance).


Depuis le 1er décembre 2009, la famille vit à l'hôtel (pièce jointe : copie des justificatifs relatifs au logement ou à l'hébergement).
Le requérant a saisi le   la commission de médiation de Paris d'une demande de logement dans le cadre de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (pièce jointe : copie de l'accusé de réception).


Par décision en date du 1er avril 2011, ladite commission a répondu favorablement à sa demande (pièce jointe : copie de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er avril 2011).


A partir de la notification de la décision de la commission de médiation de Paris, Madame ………. devait recevoir une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de six mois. En l'espèce, il n'en est rien.

II – DISCUSSION
A - SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE


L'intérêt à agir de Madame ……….


La requérante saisit le Tribunal de céans conformément aux alinéas 1 et 3 de l'article L 441-2-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans le délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement »

.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L 441-2-3.(…) ».


En l'espèce, Madame ….. a été reconnue comme prioritaire dans le cadre d'une demande de logement et comme devant être logée d'urgence depuis le 1er avril 2011 par la Commission de médiation de Paris.


Actuellement, le Préfet du Département de Paris ne lui a pas fait d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités alors qu'il en avait l'obligation et ce dans un délai fixé par le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 (article R. 441-16-1 du Code de la Construction et de l'Habitation).


Dans le département de Paris ce délai est fixé à 6 mois à partir de la notification de la décision favorable de la Commission de médiation (article R. 441-16-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.) De ce fait, la requête est recevable dans la mesure où Madame ………remplit les conditions législatives et réglementaires pour faire constater la carence du Préfet.

SUR LE BIEN- FONDE DE LA DEMANDE
Depuis la décision favorable de la commission de médiation, les conditions de vie et les ressources de la famille n'ont pas changé.


 
D'une part, elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social (pièce jointe : copies des justificatifs des ressources).


Et d'autre part, ses conditions de logement sont inchangées et lui ouvrent droit à un relogement prioritaire (pièces jointes précitées).
Il ressort de tous ces éléments que la carence de Monsieur le Préfet cause un préjudice à la famille et qu'il y a urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer et non un accueil dans une structure d'hébergement.


L’absence de relogement dans le délai de 6 mois à partir de la décision favorable de la commission de médiation de Paris entraine un préjudice important lié à l’extrême sur occupation prolongée du logement. Mme …….. occupe en effet avec son fils de 11 ans une pièce unique de 9m². Les conditions d’existence de son fils sont par conséquent particulièrement dégradées du fait de cette situation et vont à l’encontre des conditions normales de vie d’un enfant de 11 ans. Cette situation a des conséquences négatives sur son comportement à l’école et sur ses rapports vis-à-vis de ses camarades (pièce jointe : lettre de la psychologue scolaire). Les conditions de Mme ……… sont gravement troublées du fait de l’impossibilité de mener une existence normale dans ces conditions.


Subsidiairement, en vertu des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.441-2-3 II du Code de la Construction et de l'Habitation : « Elle (la commission de médiation) détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement », de ce fait, nous pouvons légitimement penser que la commission de médiation de Paris a dû transmettre au Préfet les caractéristiques du logement qu'il doit attribuer à la famille.


PAR CES MOTIFS


Et tous autres à produire, suppléer, déduire, et au besoin même d'office, les exposants concluent qu'il plaise au tribunal administratif de :


CONSTATER que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Paris depuis le 1er avril 2011 ;


CONSTATER qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 1er avril 2011 ;


CONSTATER que le Préfet de Paris n’a pas pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens pour satisfaire à son obligation de relogement de Mme ……. qui lui incombaient, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour la méconnaissance de son obligation de relogement, comme l’a jugé le tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2010 ;


Et en conséquence,


ORDONNER à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative ;


CONDAMNER l’Etat à payer à Madame …….. la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par …….. compte tenu des troubles dans ses conditions d’existence liés à la sur occupation du logement en l’absence de relogement dans le délai imparti ;


CONDAMNER l’Etat à payer à Madame …….. la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par son fils ……….. compte tenu des troubles dans ses conditions d’existence liés à la sur occupation du logement en l’absence de relogement dans le délai imparti ; 


CONDAMNER l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative et également aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES

Fait à Paris, le 21 janvier 2012


Madame ………….
Pièces jointes :


- copie de la décision favorable de la commission de médiation
- copie de la carte de séjour
- copie des demandes de logement déposées
- copie de l’acte de naissance …….., fils de Madame ………
- copie des 3 dernières fiches de paye
- copie de l’attestation de versement d’allocations de la CAF
- copie de l’attestation d’hébergement, de la notification du paiement de l’hébergement
- courrier de la psychologue scolaire


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