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REMUNERATION: conditions de récupération des sommes indûment versées

Publié le 06 janvier 2012 par Pascal Naud

 

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L’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, créé par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est entré en vigueur le 30 décembre 2011. Il fixe de nouvelles conditions de récupération des sommes indûment versées dont voici le détail :


I - Les conditions de recouvrement du trop perçu avant le 30 décembre 2011

Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il fallait distinguer :

1) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits légales : ces décisions ne pouvant être retirées, les sommes déjà versées ne pouvaient pas être récupérées. Exemple : un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent remplissant les conditions requises. L’autorité territoriale ne peut pas retirer cet arrêté, qui constitue une décision créatrice de droits légale. La NBI versée ne peut pas être réclamée à l’agent. Il y a simplement possibilité d’abroger la décision, c’est-à-dire d’annuler ses effets pour l’avenir, si les conditions ne sont plus remplies.


2) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits illégales : ces décisions peuvent être retirées uniquement si elles n’ont pas été prises depuis plus de quatre mois. Les sommes déjà versées ne pouvaient être récupérées qu’à condition que la décision puisse elle-même être retirée. Exemple : le 1er février 2011, un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit.

→ si l’autorité territoriale se rend compte de l’erreur au plus tard le 31 mai 2011 : elle peut retirer l’arrêté, ce qui lui permet de réclamer à l’agent la NBI versée de janvier à mai.
→ si l’autorité territoriale ne se rend compte de l’erreur qu’à partir du 1er juin 2011 : elle ne peut plus qu’abroger l’arrêté, c’est-à-dire annuler ses effets pour l’avenir ; la NBI versée avant l’abrogation ne peut plus être réclamée.


3) les sommes versées sur la base d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur. En l’absence de décision créatrice de droits, les sommes pouvaient être récupérées dans la limite du délai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans (art. L. 2224 code civil). Exemple : un agent perçoit une NBI. Le 1er février 2011, il cesse d’occuper l’emploi qui y ouvre droit ; malgré cela, la NBI lui est toujours versée, par erreur. L’autorité territoriale dispose alors d’un délai de cinq ans pour récupérer les mensualités de NBI indûment versées.

II - Les conditions de recouvrement du trop perçu à partir du 30 décembre 2011

Concernant les possibilités de recouvrement des sommes indues, il faut désormais distinguer :

1) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits légalesIl n’y a, les concernant, aucun changement : les sommes versées ne peuvent pas être réclamées.

2) les sommes versées au titre de décisions créatrices de droits illégales, ainsi que les sommes versées au titre d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur

La distinction qui existait auparavant est supprimée, un délai de prescription spécifique unique est instauré : les sommes indûment versées peuvent être réclamées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) Le délai est de deux années même si les créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (qui, ayant été prise depuis plus de quatre mois, ne peut plus être retirée).


Exemple : le 1er février 2011, un arrêté d’attribution d’une NBI est pris en faveur d’un agent qui n’occupe pas l’emploi y ouvrant droit. L’autorité territoriale ne s’en aperçoit qu’au mois de juin 2011. La décision d’octroi de la NBI est devenue définitive, et ne peut plus être retirée ; pourtant, l’autorité territoriale peut réclamer à l’agent la NBI qu’il a perçue depuis le mois de février, du moment qu’un délai de deux ans ne s’est pas écoulé. Ainsi, la NBI versée en février 2011 peut être réclamée jusqu’au 28 février 2013.

Deux cas particuliers doivent toutefois être signalés :

Premier cas particulier : l’administration dispose d’un délai de cinq ans pour récupérer les sommes indûment versées, lorsque le paiement des sommes versées à tort résulte (art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000) :

- du fait que l’agent n’a pas informé l’administration de modifications de sa situation familiale ou personnelle

- ou du fait que l’agent a transmis des informations inexactes sur sa situation familiale ou personnelle. C’est le délai de prescription de droit commun, prévu par l’article L. 2224 du code civil, qui s’applique ici.

Second cas particulier : les dispositions relatives aux délais de prescription « ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement » art. 37-1 loi n°2000-321 du 12 avril 2000)

Pour ces paiements, l'administration ne peut demander le remboursement des sommes versées que dans le délai de retrait de la décision créatrice de droits, c'est-à-dire dans un délai de quatre mois suivant la prise de décision (source : travaux parlementaires, site de l'Assemblée Nationale)

Dispositions transitoires : pour les paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours au 29 décembre 2011, il convient d’appliquer les règles qui étaient en vigueur avant le 30 décembre 2011.

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