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Publication du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

Publié le 31 janvier 2012 par Arnaudgossement

publicité, extérieure, décret, Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel un texte qui était très attendu : le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Premières observations (avec Anne-Laure Vigneron, juriste en droit de l'environnement).


Le Gouvernement vient de publier au Journal Officiel du 31 janvier 2012, le décret n° 2012-118 relatif à la publicité extérieure.

Il n'est bien entendu pas possible de procéder ici à une analyse juridique exhaustive d'un texte qui comporte de nombreuses dispositions qui retiendront l'attention de nombreux acteurs économiques et des élus locaux.
Notons toutefois que le présent décret modifie la partie réglementaire du code de l’environnement relative à la protection du cadre vie (livre cinq, titre huit).
Ce décret est pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II » (art. 36 à 50), il encadre et précise la mise en œuvre de la réforme sur la publicité extérieure.
Le décret n° 2012-118 institue des règles relatives à la densité des dispositifs publicitaires installés sur le domaine privé et sur le domaine public, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
Ainsi, le nouvel article R.581-25 du code de l’environnement, précise :

« Il ne peut être installée qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. (…) Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire. »

En outre, le décret n° 2012-118 réduit le format des dispositifs publicitaires. Ainsi l’article R.581-26 nouvellement créé précise :

« Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au dessus du niveau du sol.»

Toutefois, il convient de signaler que cette surface sera portée à 8 mètres carrés lorsque le dispositif publicitaire est situé en bordure de route à grande circulation.
Concernant la publicité lumineuse, le décret introduit une obligation d’extinction des publicités lumineuses :

« Art R.581-35 – Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heure à l’exception de celles installées sur l’emprise de l’aéroport, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. »

L’obligation d’extinction entre 1 heure et 6 heures du matin s’applique aussi aux enseignes lumineuses.
En outre, le décret introduit des dispositions relatives à la publicité numérique. Il réglemente notamment la surface des dispositifs publicitaires numériques ainsi que leur consommation électrique et prévoit des mesures pour lutter contre l’éblouissement. Des mesures dérogatoires sont instaurées pour les publicités numériques installées sur l’emprise d’un aéroport.
Par ailleurs, la publicité sur les bâches est spécifiquement réglementée. Ainsi, le décret opère une distinction entre les bâches de chantier qui sont « des bâches comportant de la publicité installée sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux » et les bâches publicitaires qui sont « des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier ».
Le décret précise :

« Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10000 habitants.
Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route. »

De plus, les bâches de chantier ne pourront comporter de la publicité sur plus de la moitié de leur surface et les bâches publicitaires devront respecter des règles de densité.
Enfin, le décret précise que le règlement local de publicité pourra fixer des règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses.
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012, à l’exception des dispositions relatives aux préenseignes dérogatoires qui entreront en vigueur le 13 juillet 2015.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025240851&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


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