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Le jour d'avant en matière de signification de l'offre de preuve de la vérité

Publié le 11 février 2012 par Jbcondat
La signification de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être faite dans les dix jours à compter du lendemain de la signification de la citation.
Pour la mise en oeuvre de l'exception de vérité des faits diffamatoires, l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'offre de preuve contraire doit être signifiée à la partie poursuivante "dans le délai de dix jours après la signification de la citation", à peine de déchéance de celle-ci.
Soit une citation introductive d'intance signifiée à la date du 10 juin 2008: à quelle date expire le délai de signification de l'offre de prueve de la vérité des faits diffamatoires? Pour avoir répondu "le 19 juin 2008", une cour d'appel voit son arrêt cassé pour violation de la loi sur un moyen relevé d'office et au visa des articles 641 du CPC et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
Pour mémoire, l'article 641, alinéa 2 du CPC se lit ainsi: Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Et la chambre criminelle de poser une addition: [signification de la citation en date du 10 juin 2008 = 0] + [10, à compter du 11 juin 2008 compris] = 20 juin 2008. Facile! Et puis surtout, c'était écrit: à tout lire, l'article 55 de la loi de 1881 ne précise-t-il pas "délai de dix jours après la signification"? Le jour d'après le 10 est le 11. La signification de la citation de l'article 53 de la loi de 1881 est le Jour d'avant.
Pourquoi la chambre criminelle de la Cour de cassation est-elle allée puiser dans l'article 641 du CPC? Une solution identique eut pu être rendue sur le fondement de l'article 801 du Code de procédure pénale tel qu'interprété par sa jurisprudence, applicable, selon les termes de cet article, à "tout délai prévu par une disposition de procédure pénale", et non plus, "du présent code", comme il était prévu jusqu'à la loi du 6 juillet 1989.
Sources: Cass. Criminelle, 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-88091.

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