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Communication d'un FICOBA à un tiers

Publié le 01 mai 2012 par Jbcondat
Viole l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 34 et 37 du décret du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'une SCP d'huissiers de justice à l'occasion de la mise en place de la préocédure de recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état assortissant de l'exécution provisoire la décision de première instance, retient que, dans le silence de la loi et en absence de toute jurisprudence certaine, confronté à une incertitude sur la portée rétroactive de ladite ordonnance, était tenu, relativement au recouvrement de l'arriéré, soir de s'abstenir, soit de soumettre la difficulté au juge de l'exécution.
Viole l'article 41, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 l'arrêt qui, pour débouter l'époux de sa demande tendant à ce que la SCP soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison de la transmission dà sonj épouse de la fiche FICOBA obtenue auprès de l'administration fiscale, retient que l'épouse, mandante de la SCP, ne saurait être regardée comme un tiers au sens du texte susvisée, alors que le secret professionnel auquel l'huissier de justice est tenu couvre les renseignements obtenus en vue de l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l'égard de la personne qui l'a requis.
Sources: arrêt Cass. 1er civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 10-25.811

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