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ICPE - Carrière : l'étude d'impact doit traiter des effets cumulés entre installations connexes

Publié le 05 mai 2012 par Arnaudgossement

CAA Lyon.JPGPar arrêt rendu ce 24 avril 2012 (n°10LY02049), la Cour administrative d'appel de Lyon vient de confirmer l'illégalité d'une autorisation d'exploiter une carrière procédant d'une étude d'impact ne faisant pas état des effets cumulés entre les installations pour lesquelles l'autorisation était demandée et des installations situées à proximité et présentant une connexité fonctionnelle (photo : CAA Lyon).


La solution retenue par la Cour administrative d'appel de Lyon, du point de vue du droit, ne présente pas de nouveauté particulière et se rattache à une jurisprudence classique, que les auteurs d'études d'impact doivent toutefois avoir bien présente à l'esprit.

Aux termes de cet arrêt, la Cour a tout d'abord rappelé la règle selon laquelle l'étude d'impact doit porter "sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) " (art.3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977)

Au cas présent, l'autorisation litigieuse procédait d'une autorisation relative à des insstallations de carrière situées à proximité d'autres installations, sans que les effets cumulés de ces deux unités aient été étudiés, selon la Cour : 

"Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que l'autorisation en litige ne porte sur aucune installation sise sur le site de Neussargues-Moissac, l'installation mobile de broyage, concassage et criblage de produits minéraux autorisée par l'arrêté attaqué étant située sur le site Chanzac à Sainte-Anastasie ; que, toutefois, il est constant qu'existait, à la date de l'arrêté contesté, entre la carrière de basalte de Sainte-Anastasie, d'une part, et les installations déjà existantes situées, sur le site de Neussargues-Moissac une proximité géographique au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il est également constant que lesdites installations qui ont fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1994 devaient permettre le traitement des roches acheminées depuis le site de la carrière de Sainte-Anastasie ; qu'il existe ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, une proximité et une connexité fonctionnelle entre la carrière litigieuse et les installations de Neussargues-Moissac, lesquelles, par hypothèse même, sont susceptibles de modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ; 

Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande d'autorisation ne fait pas apparaître les dangers et inconvénients cumulés sur l'environnement de la carrière pour laquelle la demande était présentée et des installations présentes sur le site de Neussargues-Moissac; qu'une telle irrégularité, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, présente un caractère substantiel ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière

A noter : à la suite de la réforme de l'étude d'impact (décret du 29 décembre 2011), l'exigence d'une approche globale de la "zone" susceptible d'être affectée par le projet soumis à autorisation a été renforcée. 


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