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Méthanisation-Biogaz : deux projets de textes en consultation

Publié le 09 mai 2012 par Arnaudgossement

métha.jpgA noter : le Ministère vient de soumettre à consultation publique, deux textes relatifs à la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE, lesquels seront examinés lors de la réunion du CSPRT du 29 mai 2012. Je reviendrai sur ces textes lors de la formation EFE méthanisation-biogaz que j'organise le 21 juin prochain.

Voici ce que précise la page du site internet du Ministère de l'écologie consacrée à ces deux consultations sur des textes relatifs, tant au régime de TGAP applicable qu'à la modification de la rubrique 2910 ICPE pour y introduire des modifications concernant d'une part la notion de biomasse et d'autre part la notion de puissance thermique.

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Sur le projet de décret TGAP 

Le projet de décret propose de modifier la TGAP pour la rubrique 2910 de la nomenclature. Cette modification est une conséquence du régime d'enregistrement créé sur la rubrique 2910-B, pour lequel il est proposé de supprimer la TGAP.

Le projet de décret TGAP propose ainsi de mettre le premier seuil de la rubrique 2910-B avec un coefficient 1 de TGAP à 20MW au lieu de 4MW tel que prévu aujourd'hui.

Consulter le projet de texte

Consulter le décret consolidé pour une lecture plus facile

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Sur le projet de décret modifiant la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées :

Le projet de décret ci-joint propose deux modifications de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées relative aux installations de combustion, concernant d'une part la notion de biomasse et d'autre part la notion de puissance thermique.

1. Modification relative à la définition de biomasse

-     Définition de biomasse

 A l'heure actuelle, la définition donnée dans la nomenclature est spécifique à la nomenclature 2910, et n'est pas issue ni reprise dans d'autres textes à valeur législative ou réglementaire.

Cette définition ne correspond d'ailleurs pas à celle reprise dans les arrêtés relatifs aux installations de combustion (arrêtés du 23 juillet 2010, du 20 juin 2002 et du 30 juillet 2003) ainsi que dans les arrêtés relatifs à l'incinération de déchets dangereux et non dangereux (arrêtés du 20 septembre 2002) ; qui est la même que celle définie dans la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED).

Il est donc proposé de modifier la nomenclature des installations classées en remplaçant l'actuelle définition de « biomasse » dans la nomenclature par celle de la directive IED ce qui permettra d'homogénéiser la réglementation, de limiter les interprétations relatives au classement des installations de combustion de biomasse et de s’assurer que les prescriptions applicables à ces installations soient bien respectées.

-     Classification en 2910-B

Certaines substances utilisables comme combustibles mais qui ne sont pas visées en 2910-A peuvent être brûlées dans une installation de combustion, qui sera classée sous la rubrique 2910-B sous réserve de faire l’objet d’une assimilation à un combustible selon la procédure définie dans les circulaires du 5 janvier 1995, du 11 août 1997, du 10 avril 2001, du 12 juillet 2001, du 10 décembre 2003 et du 12 mai 2005.

En cas de refus d'assimilation, le déchet n’est pas assimilable à un combustible et il doit donc être incinéré dans une installation classée sous la rubrique 2770 ou 2771.

Les produits visés au a) et les déchets végétaux agricoles et forestiers cités au i) du b) de la définition de biomasse reprise dans le projet de décret visent des végétaux dont la composition est proche du bois naturel et dont la combustion entraine les mêmes émissions à l'atmosphère. Il est donc proposé de mettre ces produits et déchets du i) du b) dans la rubrique 2910-A. Il est également proposé de mettre sous la rubrique 2910-A le point iv) du b) qui concerne les déchets de liège.

Concernant les autres déchets cités au point b) de la définition de biomasse, il est proposé de garder ces déchets sous la rubrique 2910-B car ils sont susceptibles de contenir des éléments spécifiques introduit dans le process et qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans l'arrêté de prescriptions générales du 25 juillet 1997 applicable aux installations soumises à déclaration.

En particulier, en ce qui concerne les déchets de bois visés au v) du b) de la définition de biomasse, cette catégorie de déchet est relativement vaste et n'est pas restreinte à une filière ou une activité spécifique. Le contenu, l'origine et partant, la composition de ces déchets restent aléatoires. De plus, on peut affirmer que ces déchets de bois étaient exclus jusqu'à présent de la définition de biomasse qui ne concernait que la 2910-A.

-     Création d'un régime d'enregistrement

Le seuil d'autorisation de la rubrique 2910-B est relativement bas (0,1 MW).

Dans un souci de simplification des procédures d'instruction et de clarification des prescriptions applicables, il est donc proposé de créer un régime d'enregistrement dans la rubrique 2910-B pour les installations comprises entre 0,1 MW et 20 MW. Au-delà, les installations de combustion classées sous cette rubrique restent soumises à autorisation.

Cette modification pourra permettre de garder les mêmes niveaux de contraintes que l'autorisation tout en assouplissant la procédure administrative.

2. Modification relative à la puissance

La directive IED raisonne en puissance nominale alors que la rubrique 2910 de la nomenclature fixe aujourd'hui des seuils en puissance maximale et que certains des arrêtés ministériels applicables aux installations de combustion fixent des valeurs limites en fonction de la puissance nominale (arrêté du 20 juin 2002, du 25 juillet 1997 et du 11 aout 1999) alors que d'autres raisonnent en puissance maximale (arrêté du 30 juillet 2003 et du 23 juillet 2010).

La puissance maximale est définie dans la nomenclature comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. Elle peut être atteinte sur une courte période mais ne peut être maintenue sans risque de détérioration de l'installation.

La puissance nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue (R.224-20 du code de l'environnement). Il s'agit d'une donnée fournie par le constructeur, qui sert au dimensionnement de l'installation et qui peut être mentionnée sur les plaques signalétiques de l'équipement.

Afin d'homogénéiser les seuils de la rubrique 2910 avec les contraintes réglementaires européennes, il est donc proposé de remplacer la notion et la définition de puissance maximale par celles de nominale.

L'ensemble de ces modifications entrera en vigueur en janvier 2013.

Consulter le projet de texte

Consulter le décret consolidé pour une lecture plus facile des modifications


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