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Sécurité publique et/ou ordre public: une distinction floue

Publié le 25 mai 2012 par Duncan

CJUE, Arrêt du 22 mai 2012, P.I., C-348/09.

Cette affaire concernait une mesure d'éloignement adoptée par l'Allemagne à l'égard d'un citoyen italien qui réside en République fédérale depuis 1987. Il apparaît que celui-ci a commis (et a été condamné en 2006) pour des faits graves de viol sur mineur. L'Allemagne souhaite expulser cette personne en Italie.

Or, il apparaît que l'article 28 de la directive 2004/38 énonce que "une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies par les États membres, si ceux-ci ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes".

La question est donc de savoir si certains faits pénalement sanctionnés, et particulièrement graves, peuvent constituer un motif de sécurité publique justifiant un éloignement du territoire. En effet, si de tels agissements constituent sans conteste un trouble à l'ordre public, la sécurité publique est-elle réellement menacée par les agissements d'un criminel?

La Cour de justice répond positivement à cette question: "Il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l’article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement au titre dudit article 28, paragraphe 3, à condition que la façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d’un examen individuel du cas d’espèce dont elle est saisie".
toutefois, la Cour considère que "toute mesure d’éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l’État membre d’accueil, constatation qui implique, en général, chez l’individu concerné, l’existence d’une tendance à maintenir ce comportement à l’avenir. Avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil doit tenir compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet État et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine".

Constituent donc les infractions pénalement sanctionnées permettant de justifier d'une atteinte à la sécurité publique: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée


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