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éolien : le Conseil d'Etat rappelle la distinction entre l'intérêt général et les intérêts particuliers

Publié le 04 juin 2012 par Arnaudgossement

eolien.jpgPar arrêt du 22 mai 2012, le Conseil d'Etat a jugé irrecevable recours tendant à l'annulation d'un permis de construire éolien, introduit par une commune riveraine de celle où est implanté le projet. La Commune ne sarait en effet démontrer son intérêt à agir au seul motif que les éoliennes pourraient porter atteinte à "l'environnement visuel de ses habitants".


Saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt par laquelle le Cour administrative d'appel de Douai avait admis l'intérêt à agir de la Commune riveraine du projet contre le permis de construire litigieux, le Conseil d'Etat, dans un premier temps, annule ledit arrêt : 

"Considérant que, pour admettre que la commune de V justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que " si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de V, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune " ; qu'en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit donc être annulé ;

Ainsi, une commune riveraine d'un projet de parc éolien ne saurait justifier son intérêt à agir propre par la seule référence à l'intérêt particulier de ses habitants. C'est la preuve d'une lésion de cet "intérêt propre" qui était attendue. A défaut, 

Statuant sur le fond du litige, la Haute juridiction administrative va juger irrecevable le recours en annulation du permis de construire éolien : 

"Considérant que la commune de V. se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le préfet de l'Aisne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux ne sont pas recevables ; que, dès lors, la SNC M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 décembre 2007, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 7 avril 2005"

Ce rappel de la distinction entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, entre l'intérêt communal et l'intérêt des habitants est classique. Par ailleurs, il ne faut pas déduire de cet arrêt qu'une commune riveraine d'un projet soumis à permis de construire n'aurrait jamais intérêt à agir à l'encontre de ce dernier. Très concrètement, ladite commune devra rapporter correctement la preuve de la lésion d'un intérêt communal propre. 

Cependant cet arrêt présente un intérêt spécifique. L'auteur d'un recours en annulation ne saurait en effet systématique de la seule défense de l'environnement pour défendre un intérêt  autre, voire strictement personnel. C'est le droit le plus entier d'un riverain d'un projet soumis à permis de construire d'agir à son encontre pour défendre la valeur de son bien immobilier. Encore faut-il que cela soit dit. 


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