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Contrôle d’identité et récépissé au faciès

Publié le 06 juin 2012 par Copeau @Contrepoints

Le nouveau gouvernement propose de réformer le contrôle d’identité. On évoque la remise d’un « récépissé » à la personne contrôlée, qu’elle pourrait montrer ensuite aux policiers, dans l’hypothèse de contrôles successifs. Est-ce vraiment une bonne idée ?

Par Roseline Letteron.

Contrôle d’identité et récépissé au faciès

Le ministre de l’Intérieur annonce une réforme des contrôles d’identité, accusés d’être souvent effectués « à la tête du client », dans une approche discriminatoire. Il est vrai que les études dont on dispose pour apprécier l’ampleur du phénomène sont très rares et pas nécessairement très fiables. La plus récente, celle qui est citée par les médias, provient de l‘Open Society Justice Initiative, c’est-à-dire concrètement de la Fondation Soros. Elle montre que les personnes issues des minorités visibles ont entre six et huit fois plus de chances d’être contrôlées que celles qui ont l’apparence du Français « de souche ». Certes, mais cette constatation ne suffit toujours pas à mesurer l’ampleur du phénomène, car les contrôles d’identité se déroulent davantage dans les quartiers à forte population immigrée qu’entre La Muette et le Trocadéro.

Quoi qu’il en soit, l’annonce du ministre de l’intérieur présente l’avantage de poser le problème, et d’envisager certains moyens pour le résoudre. On évoque ainsi la remise d’un « récépissé » à la personne contrôlée, qu’elle pourrait montrer ensuite aux policiers, dans l’hypothèse de contrôles successifs. Pourquoi pas ? Le débat va s’ouvrir sur le sujet, dès que le parlement sera saisi. Pour le moment cependant, il apparaît indispensable de préciser quelque peu le cadre juridique du contrôle d’identité, car la notion est loin d’être aussi homogène que les médias l’affirment.

Définition

Le contrôle d’identité est l’examen, par l’autorité de police, d’un document de nature à prouver l’identité d’une personne, et son droit à demeurer sur le territoire si elle est de nationalité étrangère. Il peut être utilisé pour rechercher et arrêter des délinquants, et il a alors une finalité judiciaire. Mais il peut aussi intervenir pour des motifs de sécurité publique, dans une finalité de police administrative.

Dans les deux cas, le contrôle d’identité s’effectue selon des modalités identiques. Sa mise en œuvre est confiée aux « officiers de police judiciaire (…) et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire » (art. 78-2-1 cpp). Cette responsabilité attribuée aux OPJ ne signifie pas qu’ils doivent décider de chaque contrôle, mais simplement qu’ils doivent donner des instructions pour que la procédure soit organisée dans le respect des dispositions du code de procédure pénale. Peuvent en pratique procéder à ces contrôles aussi bien les militaires de la gendarmerie nationale que les fonctionnaires de la police nationale, voire les maires et leurs adjoints qui possèdent également la qualité d’officier de police judiciaire. Acte de puissance publique, le contrôle d’identité relève de la compétence de ceux qui incarnent l’État.

Bien qu’ils soient réalisés selon des modalités identiques, le danger pour les libertés publiques n’a pas la même intensité dans les deux hypothèses de contrôle.

Contrôle d’identité et récépissé au faciès

Harold LLoyd victime d'un contrôle d'identité. For Haven's Sake. 1926.

Le contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est effectué dans deux cas. D’une part, il peut être décidé par la police dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il y a alors commencement d’exécution d’une infraction ou « une raison plausible de soupçonner un lien entre une personne et une infraction réelle ou supposée, que ce soit en tant qu’auteur, complice ou témoin » (art. 78-2 cpp). Lorsqu’il s’agit d’un simple soupçon, la Cour de cassation vérifie que l’interpellation ne repose pas sur la seule apparence de la personne contrôlée. Il est nécessaire que son comportement « laisse croire qu’elle est sur le point de commettre une infraction », par exemple lorsqu’elle cherche à se dissimuler à l’approche d’un véhicule de police.

D’autre part, le contrôle judiciaire peut aussi être décidé par le procureur, dans un espace géographique et temporel très précis. Toute personne peut alors être contrôlée, quel que soit son comportement. Une telle opération, souvent qualifiée de « coup de poing », a officiellement pour objet de lutter contre certaines formes de délinquance, comme le vol à la roulotte, le proxénétisme ou encore la vente de stupéfiants. En principe solidement ancré dans la police judiciaire, ce type de contrôle peut cependant facilement glisser vers une finalité générale d’ordre public, qui caractérise la police administrative.

Le contrôle administratif

Le plus dangereux pour les libertés est évidemment le contrôle de police administrative. Il n’a pas un objet répressif, mais purement préventif. Décidé par l’autorité administrative, il concerne des personnes qui n’ont commis aucune infraction, et dont nul indice ne laisse supposer qu’elles pourraient en commettre une. Il s’agit de dissuader les délinquants, voire plus simplement de rassurer la population. À cet égard, le contrôle administratif est profondément ambigu. Il se propose de garantir la sécurité, mais développe aussi le sentiment d’insécurité, en persuadant les habitants qu’ils vivent dans un quartier dangereux.

En dépit de tous ses inconvénients, le contrôle administratif n’est pas inconstitutionnel en soi. Tout au plus le Conseil constitutionnel a-t-il émis une réserve d’interprétation, dans une décision du 5 août 1993,  imposant aux autorités publiques de justifier des « circonstances particulières établissant l’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ». La contrainte est bien légère, car il n’est pas difficile de mentionner la présence de voleurs à la tire dans telle ou telle zone… La Cour européenne fait preuve de la même compréhension. Dès 1985, dans un arrêt Ashingdane c. Royaume Uni, elle affirme ainsi que le contrôle d’identité à des fins d’ordre public n’est pas constitutif d’une atteinte à la sûreté suffisamment grave pour constituer une violation de la Convention. L’immobilisation de la personne contrôlée est si brève qu’elle ne porte pas réellement atteinte à la liberté de circulation.

Reste que le contrôle administratif s’est considérablement développé dans les années récentes. La loi du 15 novembre 2001, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, permet ainsi d’accompagner le contrôle d’identité d’une visite du véhicule, celle du 23 janvier 2006 autorise les « contrôles Schengen » dans une zone de vingt kilomètres à l’intérieur des frontières communes ainsi que dans les ports, gares et aéroports ouverts au trafic international. Celle enfin du 5 mars 2007 prévoit des contrôles d’identité ou les entreprises de transports, dans le but cette fois de lutter contre l’usage de stupéfiants.

Le récépissé au faciès

Ce développement des contrôles d’identité laisse penser que le « contrôle au faciès » n’est que l’un des problèmes liés à cette procédure. Limiter la réforme à la remise d’un récépissé ne résoudrait sans doute rien. Certes la personne qui aura reçu ce morceau de papier ne sera plus juridiquement « contrôlée » dix fois dans la journée. Elle devra seulement présenter dix fois le document, ce qui ne change rien au problème. On risque alors de voir apparaître le « récépissé au faciès », formidable avancée dans la lutte contre la discrimination.

S’il est illusoire d’envisager la suppression pure et simple des contrôles administratifs, peut-être convient-il de réfléchir sur la procédure mise en œuvre, sur les moyens de faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire ne devienne pas arbitraire. Peut-être faut-il alors envisager une réforme globale des contrôles d’identité, avec ou sans récépissé ?

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