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Déchets dangereux : la Cour administrative de Marseille rappelle l'interdiction des mouvements trans frontières

Publié le 11 juin 2012 par Arnaudgossement

Fotolia_23341462_M.jpgLa Cour administrative d'appel de Marseille vient de rendre, ce 29 mai 2012, un arrêt important pour le droit des déchets (cf. CAA Marseille, 25 mai 2012, SARL S.n°10MA01496). Analyse.


Au cas présent, la SARL S. avait transféré, hors toute procédure prévue à cet effet, des plastisols de la France vers la Belgique. L'arrêt précise que ces déchets étaient finalement destinés à être éliminés en Inde. Alerté par les autorirés belges, le Préfet de Vaucluse a engagé à l'encontre de la SARL S. une procédure de consignation d'une somme d'un montant de 154 284 euros afin de garantir le retour sur le territoire national de déchets de plastisols et leur élimination.

L'arrêt présente deux intérêts. Le premier tient au travail de qualification des déchets en cause, en l'occurrences des déchets dangereux au sens des dispositions de l'article R.541-10 du code de l'environnement.

Le deuxième intérêt de cet arrêt tient au rappel de l'interdiction de tels transferts de déchets dangereux. L'arrêt précise ici : 

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en application de l'article 34 du règlement communautaire précité, l'exportation de déchets destinés à être éliminés à destination de l'Inde, comme c'était le cas des plastisols en litige, alors que l'Inde, bien que partie à la Convention de Bâle n'est pas membre de l'OCDE, était interdite ; qu'à supposer que la société requérante ait entendu exporter ces déchets, en vue de les valoriser, un tel transfert était également prohibé par les dispositions de l'article 36 de ce même règlement dès lors que ces déchets constituaient des déchets dangereux relevant du c) dudit article ;

On notera en outre que le Juge administratif "globalise" la qualification de déchets dangereux en refusant de distinguer, au sein des lots illégalement transférés, entre déchets dangereux et non dangereux : 

"Considérant, enfin, que si la société requérante fait valoir que seuls les solvants constitueraient des déchets dangereux et non les plastisols déclassés, il est constant que ces deux types de déchets étaient dans un même contenant ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet a estimé que ces déchets, dans leur ensemble devaient être rapatriés en France ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant de la consignation émise à son encontre soit modulée en fonction de la nature distincte des déchets en cause ;

En définitive, la Cour administrative d'appel de Marseille confirme la légalité de l'arrêté de consignation querellé.


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