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Commission, concurrence et respect des droits de la défense

Publié le 07 novembre 2012 par Duncan

CJUE, arrêt du 6 novembre 2012, EG/Otis, C-199/11.
Dans une affaire Otis et autres, plusieurs fabricants d'ascenceur ont été condamné pour avoir violé l'article 81 CE interdisant les ententes. Un aspect "amusant" de l'affaire est que la Communauté européenne (l'union désormais) avait été lésée dans ce cartel et a a introduit une action devant le tribunal de commerce de Bruxelles, par laquelle elle réclame, à titre principal, que les défenderesses au principal payent à l’Union la somme provisionnelle de 7 061 688 euros (en 2008). C'est la Commission européenne qui représente l'union dans cette procédure.

Deux questions sont posées à la CJUE par le tribunal bruxellois: la Commission n'avait-elle pas besoin d'un mandat spécial pour représenter l'union dans cette affaire et, second point, le fait que la Commission ait été "juge" dans l'affaire d'origine ne lui interdit-elle pas d'être "partie" dans le cadre de la procédure en dommage et intérêt (notamment au nom des principes inscrits à l'article 47 de la Charte). En effet, les juridictions nationales ne peuvent, en princiep, contredire, dans une affaire donnée, une décision de la Commission (NB: remarquons que la Charte n'avait pas d'effet juridique au moment des faits).

Sans surprises, la Cour répond par la négative aux deux questions:

  1. Selon la Cour, la Commission était, "sur le fondement de l’article 282 CE, habilitée à représenter la Communauté devant la juridiction de renvoi". La Cour écarte l'argument de sparties qui faisait valoir que les articles 274 et 279 dérogeraient à cette règle générale: "les articles 274 CE et 279 CE, ainsi que les dispositions du règlement financier, définissent, notamment, les pouvoirs des institutions en matière d’établissement et d’exécution du budget. En revanche, l’article 282 CE attribue à la Communauté la capacité juridique et régit sa représentation, notamment, devant les juridictions des États membres. Or, la représentation de la Communauté devant lesdites juridictions est une question distincte de celle relative aux mesures d’exécution budgétaire qu’adopte une institution de la Communauté. Pour cette raison, le principe «lex specialis generalibus derogat» est dépourvu de pertinence en l’espèce" (point 32).
  2. Selon la Cour "toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 81 CE" en ce compris l'Union. Le fait que les juridictions nationales soient tenue spar les décisions de la Commission ne remet pas cette possibilité en cause: il s'agit d'une " expression spécifique de la répartition des compétences, au sein de l’Union, entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union. Cette règle n’implique cependant pas que les défenderesses au principal sont privées de leur droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 47 de la Charte. En effet, le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 101 TFUE qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la Charte" (points 54 et s.).

Nous renvoyons au texte de la décision pour le surplus...


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