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Fixation du prix du loyer renouvelé par lettre recommandée avec AR non retirée

Publié le 30 décembre 2012 par Jbcondat

Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception non retirée par le destinataire permet-elle d’interrompre la prescription biennale en matière de fixation du prix du bail renouvelé.

Pour revenir aux faits, une société locataire titulaire d’un bail commercial forme sa demande de renouvellement en date du 7 novembre 2005. Puis, en date du 30 octobre 2007 notifie au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son mémoire. Ce dernier reviendra avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur ». La société locataire va dès lors signifier par acte d’huissier son mémoire en date du 28 novembre 2007, soit plus de deux années après sa demande de renouvellement de bail.

En effet, il résulte des articles R. 145-23 à R. 145-26 du Code de commerce ainsi que de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 que les mémoires sont notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception entre les parties et que l’envoi par notification du mémoire emporte interruption de la prescription

Quant aux articles 668 à 670 du Code de procédure civile quant aux règles sur la notification :

- Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

- La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;

- La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement ;

- La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

- La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;

- La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

En première instance, le magistrat va relever que la prescription n’est valablement interrompue. La lettre recommandée n’ayant été reçue et la signification étant après le délai de deux ans.

Mais la Cour d’Appel de Rennes va opérer un revirement en date du 24 juin 2009 et considérer la notification du 30 octobre 2007 recevable. « En effet, la Cour d’Appel en déduit à bon droit que la notification du mémoire le 30 octobre 2007, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, avait interrompu le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, peu important que la remise du mémoire au bailleur soit intervenue après l'expiration du délai de prescription. »

Il est dès lors aisé de conclure que la date de la notification prend valablement effet, à l’égard de celui qui y procède, est celle de l’expédition, sous réserve que cette lettre soit parvenue entre les mains de son destinataire.


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