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Publicité extérieure : précision des notions d'enseigne et de pré enseigne (Conseil d'Etat)

Publié le 10 mars 2013 par Arnaudgossement

code.jpgPar arrêt rendu ce 4 mars 2013, le Conseil d'Etat vient de préciser, à l'occasion d'une affaire relative à l'installation de croix lumineuses d'une pharmacie, la définition des notions d'enseigne et de pré enseigne.


L'arrêt n°353423 rendu ce 4 mars 2013 par le Conseil d'Etat peut être consulté ici.

Dans cette affaire une société requérante avait déposé un recours "tendant à ce qu'il soit mis fin à l'illégalité représentée par l'installation de plusieurs enseignes lumineuses que la société Pharmacie M. avait été autorisée à poser"par le Maire de Paris.La question de droit posée était relative au statut d'enseigne ou de pré enseigne de ces croix lumineuses.

En premier lieu, l'arrêt procède au rappel et à l'interprétation des dispositions de l'article L.581-3 du code de l'environnement :

"4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 581-19 du même code, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public"

Le Conseil d'Etat adopte une interprétation stricte de la distinction enseigne / pré enseigne. En effet l'aticle L.581-3 du code de l'environnement qualifie d'enseigne  une "inscription, forme ou image apposée sur l'immeuble où s'excerce l'activité. Le Conseil d'Etat adopte une interprétation restrictive en ce qu'il "réduit" ce critère de l'immeuble à celui de la "façade ou devanture" du lieu même où s'excerce l'activité. Par voie de conséquence, l'"inscription, forme ou image" apposée sur le même immeuble ou "groupe d'immeubles" au sein duquel s'exerce l'activité en question est susceptible d'être qualifiée de pré enseigne si elle n'est pas présente sur le plan de façade que le lieu de l'activité.

Le Conseil d'Etat tire la conséquence suivante de cette interprétation :

"5. Considérant, en premier lieu, que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que les trois croix lumineuses installées par la société Pharmacie Matignon, à distance de la devanture de la pharmacie, pour signaler son officine implantée au 1, de l'avenue Matignon, constituaient des préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; que si la société requérante fait valoir que ces croix étaient apposées sur un même immeuble d'angle donnant sur la rue Jean Mermoz, le rond-point des Champs-Elysées et l'avenue Matignon, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les croix en cause constituaient des préenseignes et non des enseignes, dès lors que, pour l'application de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement ; que la mention de l'arrêt selon laquelle l'officine de pharmacie était située au 2, avenue Matignon constitue une erreur de plume sans incidence sur le raisonnement suivi par la cour"

Seule la croix lumineuse apposée sur la façade même de la pharmacie pourra donc être qualifiée d'enseigne. Les autres, qualifiées de pré enseignes devront respecter des règles d'installations plus draconiennes.

Dés lors que la pré enseigne est soumise à un régime juridique plus strict, celui relatif à la publicité extérieure, cette jurisprudence est certainement importante.

Arnaud Gossement

Avocat associé - Selarl Gossement avocats


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