Magazine Environnement

Solaire : conditions d'implantation d'une centrale au sol en zone agricole et en zone littorale (CAA Bordeaux)

Publié le 20 avril 2013 par Arnaudgossement

balance.jpgPar arrêt du 4 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la légalité du permis de construire une centrale solaire au sol en Martinique, apporte d'intéressantes précisions sur le régime juridique de cette installation, notamment en zone agricole et littorale.


L'arrêt n°12BX00153 rendu ce 4 avril 2013 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux peut être consulté ici.

Centrale solaire au sol en zone agricole

Depuis la diffusion de la circulaire du 18 décembre 2009, le débat n'en finit pas de savoir si une centrale solaire au sol peut légalement être autorisée en zone agricole. Pour les uns, une centrale solaire s'oppose à l'objectif de luttre contre l'artificialisation des sols et contre la consommation d'espaces agricoles. Pour les autres, une installation solaire est toujours réversible et peut au contraire contribuer à l'économie d'une exploitation agricole et, partant, empêcher sa disparition.

On se souvient que la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait déjà jugé que l'activité de production d'énergie solaire n'est pas en soi incompatible avec l'activité agricole.

Au cas présent, la légalité du Plan local d'urbanisme sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux était également mise en cause au motif qu'il permettrait l'urbanisation d'une zone agricole et méconnaitrait ainsi des documents de planification de valeur supérieure.

La Cour administrative d'appel juge toutefois que la création par le PLU d'un sous-secteur solaire est régulière:

"9. Considérant d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, ayant fait l'objet de la révision simplifiée approuvée en juin 2010, applicable à la zone A2 dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet, dispose que : " Sont autorisés, sous conditions - les aménagements légers prévus à l'article R. 146-2 B du code de l'urbanisme et en particulier les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres ou conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de SHOB au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; /- les constructions et équipements techniques liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; /- les installations photovoltaïques au sol et les bâtiments techniques strictement nécessaires au stockage et à la transformation de l'électricité sont autorisées dans la zone A2a " ; que ce faisant, loin d'autoriser de façon générale l'implantation de centrales solaires au sol, ce règlement circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune ; que dès lors compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, applicables à la zone A2a et autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique"

C'est bien le caractère "limité" de "l'atteinte susceptible d'être porté à l'objectif de protection" des terres agricoles qui démontre la régularité de la création de ce sous-secteur. Limité au regard de la surface agricole utile de la commune et de la "faible superficie" dudit sous-secteur.

Centrale solaire au sol et loi littoral

Le deuxième intérêt de l'arrêt rendu ce 4 avril 2013 tient au contrôle de légalité du permis de construire une centrale solaire au sol au regard des exigences de la loi littoral (ici, régime particulier à l'outre-mer).

  • D'une part, la Cour administrative d'appel juge qu'une centrale solaire au sol peut constituer une "extension de l'urbanisation" au sens de la loi littoral
  • D'autre part, la Cour

Sur ce point, voir notamment ce commentaire d'un jugement rendu le 24 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier.

L'arrêt précise :

"12. Considérant d'une part, que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels de l'usine sucrière du Galion au Sud et au Nord, avec la zone résidentielle de la Cité du Bac, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; qu'au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;"

Si la construction d'une centrale solaire au sol constitue une "extension de l'urbanisation", il convient cependant de vérifier le caractère limité et en continuité de l'urbanisation existante pour en apprécier la légalité.

NB : la Cour souligne dans son arrêt que les installations de production d'énergie solaire présentent un "caractère réversible". Il s'agit d'un point particulièrement important. Le Juge administratif accepte (enfin?) de tenir compte de ce que ces installations - tout comme un parc éolien - pourront un jour être démontées.

Arnaud Gossement

Avocat - Selarl Gossement avocats


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Arnaudgossement 7856 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte