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La responsabilité de l'huissier de justice pour la restitution des effets personnels de l'expulsé

Publié le 29 mai 2013 par Jbcondat

Viole les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433- du Code des procédures civiles la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une personne expulsée dont les biens avaient été enlevés et transférés chez un commissaire-priseur en condamnation de l’huissier de justice à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le fait de n’avoir pu récupérer ses effets personnels et sa documentation professionnelle, retient que les biens se trouvant dans le local avaient fait l’objet de plusieurs saisies mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis-à-tiers détenteur et que l’huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du séquestre, d’aucun pouvoir et d’aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de l’intéressé, alors que l’indisponibilité résultant des mesures d’exécution forcées précédemment exercées ne peut porter sur les effets personnels de la personne expulsée, que celle-ci est en droit d’obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion et que l’huissier de justice, seul responsable de l’exécution de la mesure d’expulsion, reste tenu à l’obligation de restitution.

Sources : Cass. 2e chambre civile, 11 avril 2013, pouvoir n° 12-15948, F-PB (cassation CA Paris, 5 janvier 2012).


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