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Profération

Publié le 05 août 2013 par Malesherbes

Rappelons un peu l'affaire Hortefeux mentionnée dans le billet précédent. Elle débute au cours de l'université d'été 2009 de l'UMP à Seignosse. De jeunes militants entourent le ministre de l'intérieur, impatients d'être photographiés en sa compagnie. L'un d'eux, Amine Benalia-Brouch, est vanté pour son assimilation par Marie-Apathie, secrétaire UMP dans les Landes, qui s'écrie : " C'est notre petit Arabe ! " Sur quoi, Brice Hortefeux a cette phrase d'une délicatesse exquise : " Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ". É numérons maintenant les inexactitudes (mot neutre pour ne pas effaroucher les modérateurs) de JPP.

1) Le site " tordu " qui a révélé cette affaire est celui du Monde. Si ce site est tordu, comment peut-on qualifier les assertions de JPP ?

2) Il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une rumeur mais d'un enregistrement vidéo réalisé par la chaîne Public Sénat, peu suspecte d'affabulations.

3) Contrairement à ce qu'avance JPP, qui qualifie sur SLT la phrase incriminée de propos sorti de son contexte, la lecture des décisions rendues par les trois juridictions qui se sont prononcées sur cette affaire (correctionnelle, Cour d'appel et Cour de cassation), démontre que l'existence d'un propos injurieux n'a jamais été remise en cause

4) La décision que JPP a affirmé sur SLT avoir été rendue récemment l'a été en fait le 27 novembre 2012.

Beau chapelet d' inexactitudes pour un journaliste, " fier " de n'avoir pas, à la différence d'autres organes d'information, " rebondi " sur cette

Avant la décision finale, le débat s'était concentré sur le point de savoir si l'injure était publique ou non. Mais, en définitive, on peut lire dans le jugement ceci : " Attendu [...] qu'en effet, d'une part, un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été "proféré", au sens de l'article 23 de la loi sur la presse, c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; que, d'autre part, le droit d'agir reconnu aux associations habilitées par l'article 48 -1 de la même loi n'est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce texte ". Autrement dit, le propos injurieux n'ayant pas été proféré et le MRAP, auteur de la poursuite, n'étant pas habilité à agir en justice pour ce délit, ce dernier n'est pas constitué.

J'avoue ne pas comprendre la référence à cet article 23 modifié par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dans lequel on lit : " Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics [...] auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action ". Où donc trouve-t-on dans les faits incriminés une provocation suivie d'action ?

Quoi qu'il en soit, Monsieur Pernault ferait bien de lire les jugements qu'il évoque.


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