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Déchets : les mâchefers sont soumis à TGAP même reçus sur une ICPE en post-exploitation

Publié le 29 novembre 2013 par Arnaudgossement

balance.jpgPar arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation vient de confirmer, d'une part que les mâchefers sont susceptibles d'être qualifiés de déchets, d'autre part qu'ils entrent dans l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, et ce, même s'ils sont reçus sur une ICPE en post-exploitation.


Pour mémoire, la Cour de cassation a rendu des arrêts importants pour le régime juridique de la TGAP, ce 15 janvier 2013 et le 25 juin 2013.

Ces arrêts présentent pour intérêt commun la définition de la notion de déchets par la Cour de cassation.

____________________________________________

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 13 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-23320
Non publié au bulletin Rejet
M. Espel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen pris en ses première, cinquième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Carrières de l'Essonne et du Loing, devenue société Semavert, (la société) un rappel de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) afférente à des mâchefers réceptionnés sur des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, au titre des années 2001 à 2004 ; qu'après mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation amiable, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les déchets admis dans les installations d'élimination des déchets ménagers et assimilés par stockage ou incinération sont taxables au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, à l'exclusion de ceux réceptionnés sur des installations en post exploitation ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, du point de vue de l'assujettissement à la TGAP, plusieurs types d'installations selon qu'elles sont ou non en activité, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies du code des douanes ;

2°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui les ont produits ; qu'en décidant que les mâchefers ne pouvaient avoir perdu la qualification de déchets au profit de celle de sous-produit aux motifs que la société CEL n'avait pas produit elle-même les résidus litigieux puisqu'elle n'en était pas le détenteur initial, la cour d'appel a violé l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;

3°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en se bornant à énoncer que la notion de déchets n'excluait pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique, en sorte que le fait que les mâchefers soient utilisés comme matériau dans les travaux publics et qu'ils entrent notamment dans la composition des chaussées, ne saurait leur faire perdre la qualité de déchets, sans rechercher si la réutilisation des mâchefers était certaine et sans transformation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ensemble la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et l'article 266 septies du code des douanes ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient à bon droit que, pour l'assujettissement à la TGAP, aucun texte ne distingue entre les installations recevant des déchets selon qu'elles sont ou non en activité ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes devenue Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 18 avril 2002 Palin Granit C-9/00, 11 septembre 2003 Avesta Polarit Chrome C-114/01, 11 novembre 2004 Niselli C-457/02 et 22 décembre 2008 Commission/Italie C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'arrêt constate que la société précisait que les mâchefers reçus sur ses sites subissaient un tri ainsi qu'un criblage et que, pour assurer leur réutilisation, une série d'analyses était réalisée chaque mois pour déterminer ceux à réutiliser comme sous-couche ou structure routière dans ses installations ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant l'absence de certitude quant à la réutilisation des résidus en cause et l'absence de continuité du processus de production et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semavert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.


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