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Crèche "Baby Loup" : les données du problème.

Publié le 17 décembre 2013 par Vindex @BloggActualite
Crèche -Un voile-
Le 27 Novembre dernier, la cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt à la fois médiatique et politique concernant la crèche "Baby Loup". Retour sur cette affaire et éléments de réflexion.

Faits et procédure


En 1991, une femme est embauchée dans une crèche (Association "Baby Loup") dont elle deviendra la directrice adjointe. En décembre 2008, ladite se rend sur son lieu de travail habillée d'un voile malgré la prohibition faite par le règlement intérieur de tout port de signe religieux (la formulation exacte n'est hélas pas connue). Refusant de se conformer à cette interdiction, la personne propose en premier lieu une rupture conventionnelle, mais fini par être licenciée vu l'absence de fonds suffisants. Licenciement qu'elle conteste en justice au motif que celui-ci constitue une discrimination à son encontre sur un motif religieux. En 2010, le conseil de prud'hommes saisi de l'affaire justifie le licenciement sur la base d'une insubordination caractérisée.La décision est confirmée en appel par la Cour d'Appel de Versailles en 2011.En Mars 2013, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Paris.  En Novembre 2013, la Cour d'Appel de Paris confirme le licenciement de la jeune femme. 

Enjeux


Un des gros défauts dans cette affaire est le tournant trop politique et médiatique qui a été pris, et surtout vers un concept une fois de plus dévoyé qu'est la Laïcité. En effet, bien que cela aurait pu être justifié à bien des égards (nous y reviendront), l'enjeu de cet arrêt N'EST PAS l'application du principe de laïcité. En effet, la laïcité implique que soit mêlé le pouvoir politique ou la sphère publique. Cependant ici nous ne sommes semble t-il pas dans un tel cas : une personne privée (l'association) a licencié une autre personne privée au motif qu'elle ne respectait pas un point du règlement intérieur touchant à l'interdiction de tout signe religieux. Le problème de fond de cette affaire n'est donc pas de savoir si la laïcité doit être ou non respectée, mais plutôt de savoir si un employeur peut légitimement interdire à son salarié le port de tout signe religieux dans le cadre de son travail. Ainsi deux libertés vont s'affronter : d'un côté la liberté d'entreprendre (dans sons sens large) et de l'autre côté la liberté de conscience et de religion. Si le principe de laïcité a été avancé ici c'est avant tout parce que, d'une certaine manière, la crèche en question imposait à ses salariés le respect d'un principe approchant de stricte neutralité dans l'exercice de leur fonction.

Réponses apportées au problème


Les réponses furent presque aussi diverses que les juridictions saisies. La première réponse fut la plus "simple" : le règlement n'a pas été respecté, d'où la sanction. Cette réponse semble s'abstraire de la question de fond qui confronte la liberté religieuse et les intérêts de l'entrepreneur. Une autre réponse plus réductrice a été apportée : les enfants n'ont pas à être confrontés à ce type de manifestation dès leur plus jeune âge (on s'éloigne dès lors du problème).La Cour de Cassation a quant à elle annulé cette décision sur deux motifs principaux : l'absence de service public (sic !) alors que cela ne semble pas être la question, et l'absence de comportements prosélytes (ce qui semble cette fois tout à fait vrai dans les faits). 
La Cour d'Appel de Paris répond d'une manière assez complète à la problématique dans son ensemble. Selon elle : -une entreprise dite "de conviction" peut se doter d'un règlement intérieur imposant à ses salariés une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions sur leur lieu de travail. En l'occurrence, la crèche créée par Mme BALEATO est considérée comme telle vu les statuts de l'association qui disposent que "l’association Baby Loup a pour objectif de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d’opinion politique et confessionnelle".-L'interdiction faite aux salariés de porter tout caractère religieux n'est ni générale ni absolue et ne porte, dès lors, pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience et de religion dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux activités en contact direct avec les enfants et non les activités d'insertion menées par l'association. -En conséquence, le licenciement n'a pas de caractère discriminatoire : il ne se base pas sur la religion ou les convictions religieuses de la personne mais  leur incompatibilité avec l'exercice des missions demandées, et est fondé dans la mesure où la personne n'a pas voulu respecter une disposition du règlement intérieur qui s'avérait elle-même justifiée.

Les failles du raisonnement


Si le raisonnement semble juridiquement limpide et cohérent, certaines faiblesses pourraient être relevées : -le critère "d'entreprise de conviction" se base surtout sur les missions d'insertion sociale des femmes et non sur la mise en oeuvre de la crèche (bien que toutefois la seconde mission, de par ses modalités notamment [24h/24 ; 7j/7] participe indéniablement à la première). -l'intérêt de l'application de la règle auprès des enfants n'est pas suffisamment caractérisé (à savoir : pourquoi un tel voile dérange dans de telles activités) alors que la réponse à cette question aurait été intéressante et est le nœud du problème.
-l'intérêt plus général de la dirigeante dans un tel contexte peut être compris (à savoir celui de ne pas vouloir faire paraître de religieux dans un contexte multiculturel) mais n'est pas suffisamment développé.
Il me convient également de me distinguer quelque peu des propos tenus par l'article (cité en source du fait de son aspect relativement complet) de Marianne : le caractère "radical" ou pas de la pratique en cause n'a pas lieu d'être, et la subjectivité d'un tel qualificatif me semble de plus exagérée voire caricaturale.
L'ensemble de ces considérations restant à éclaircir n'aurait pas prêté à débat si la voie du droit public avait été empruntée. Si tel avait été le cas (et il n'est peut-être pas trop tard), la justice aurait rendu une décision des plus classiques, des moins controversées, et n'aurait pas risqué la cassation (car au final, la Cour de Cassation aura le fin mot de cette histoire).

Le critère du service public


Ce critère a été peu exploré dans cette affaire alors qu'il m'est apparu, au départ, le plus évident. En l'occurrence, l'association est une personne morale de droit privé gérant une activité d'insertion sociale des femmes par divers moyens (crèches, aide à la formation, ...) en milieu difficile.Contrairement à ce que certains pourraient penser, il n'est pas nécessaire pour qu'une activité soit qualifiée "de service public" qu'elle soit gérée ou dirigée par une personne publique (en effet il suffit à une bonne partie d'entre vous de regarder votre facture d'eau pour constater que votre service public est géré par une personne privée).
Ainsi, bon nombre de services publics, en particuliers locaux (insertion professionnelle, culture, ...) sont exercés par des associations.
En appliquant les critères jurisprudentiels de la notion de service public, il aurait été facile (ou du moins largement défendable) de qualifier la mission exercée par l'association Baby Loup de service public. En effet, vu le caractère d'intérêt général de l'activité (insertion sociale, crèche sans but lucratif s'assignant des contraintes de continuité strictes au point d'être inégalées par les personnes publiques, égalité de traitement de rigueur) et vu les financements publics nombreux (Etat, conseil régional d'île de France, conseil général des Yvelines, Commune de Chanteloup-les-Vignes, Caisse d'Allocations Familiales, excusez du peu !), une telle qualification semble presque évidente.
Et pourtant, la Cour d'Appel de Paris fait appel à une notion plus vague d'activité d'intérêt général, et la Cour de Cassation évince carrément (et sans raisonnement) cette question.
Cette notion de service public aurait cependant légitimé une telle décision de renvoi. En effet, tout service public voit son action dictée par le principe de neutralité, corollaire du principe d'égalité (et ce de longue date : Conseil d'Etat, 1989, Kherouaa et autres) envers ses usagers, que celle-ci soit politique ou religieuse, d'autant plus à l'encontre des agents du service lors de leur fonction.
Dans ce cadre, la laïcité aurait été au centre du débat.

Conclusion


A bien des égards, et même si l'issue finale du litige n'est pas encore connue, cette affaire fera date pour des faits pourtant relativement courants. Si la justice ici a retenu une problématique plus "privée" que "publique", confrontant les libertés publiques entre elles plutôt que d'appliquer le régime du service public, elle a de ce fait quelque peu brouillé le débat et entraîné la confusion (volontiers exacerbée probablement par les médias) autour de la laïcité qui, de part ce choix, ne devait pas être évoquée. 
Il faut cependant ne pas oublier que le dénouement de cette affaire ne vaudra que pour les parties en présence pour des faits très particuliers. Si la réponse de la Cour de Cassation va dans le sens de la Cour d'Appel, cela ne signifiera pas pour autant que les employeurs sont tous autorisés à imposer à leurs salariés des règles de neutralité restrictives de leur liberté de conscience et de religion, et si elle va dans le sens inverse, cela ne signifiera pas pour autant qu'aucune entreprise ne pourra le faire. 

Sources


Le Monde ;Le Monde ;Wikipedia ;CA Paris - 27 Novembre 2013 ;Marianne ; 20 Minutes : l'affaire Baby Loup en dates ;Cour de Cassation, Sociale, 19 Mars 2013.
Rem-100.

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