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La censure, dernière tentation de Manuel Valls

Publié le 31 décembre 2013 par Copeau @Contrepoints
Analyse

La censure, dernière tentation de Manuel Valls

Publié Par Roseline Letteron, le 31 décembre 2013 dans Droit et justice, Liberticides & Co

Manuel Valls a annoncé sa volonté d’interdire les spectacles de Dieudonné. Encore faut-il trouver un fondement juridique le permettant.

Par Roseline Letteron.

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Déjà condamné à plusieurs reprises, Dieudonné est aujourd’hui accusé d’avoir tenu des propos racistes et antisémites à l’égard de plusieurs journalistes, et d’être l’auteur du désormais célèbre geste de « la quenelle », dont personne ne sait exactement ce qu’il signifie. De provocation en provocation, l’auteur de ces faits s’assure une notoriété que son talent ne suffirait peut-être pas à lui apporter.

Cette notoriété, le ministre de l’intérieur y contribue, d’abord par un communiqué du 27 décembre 2013 qui annonce « étudier de manière approfondie toutes les voies juridiques permettant d’interdire des réunions publiques qui n’appartiennent plus à la dimension créative mais contribuent, à chaque nouvelle représentation, à accroître les risques de troubles à l’ordre public ». Le lendemain, 28 décembre 2013, le même ministre annonce une circulaire qui devrait être adressée aux préfets qui, « à l’occasion de chaque spectacle (…), devront apprécier si le risque de trouble est caractérisé et justifie d’interdire la représentation ».

La liberté de réunion : un régime répressif

Encore faut-il trouver un fondement juridique permettant d’interdire les spectacles de Dieudonné. Ce n’est pas si simple, car la liberté de réunion, comme d’ailleurs la liberté d’expression, est organisée en France selon le régime répressif. Contrairement à ce que semble indiquer son nom, le régime répressif est le plus libéral des modes d’organisation des libertés publiques. Il repose sur le libre arbitre, la liberté d’agir comme on l’entend, sauf à rendre compte de ses actes devant un juge pénal. Il exclut donc toute autorisation, tout contrôle préalable, et même toute déclaration avant l’exercice de la liberté. Autrement dit, en droit français, on se réunit librement, et le contrôle intervient a postériori, en cas d’infraction pénale.

Ce régime juridique est celui des réunions publiques. Le texte fondateur en ce domaine est une loi du 30 juin 1881 votée moins d’un mois avant la célèbre loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881. Le texte met fin au régime d’autorisation antérieur pour énoncer : « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants ». Cet article est suivi de dispositions qui contraignent les organisateurs de la réunion à en faire la déclaration auprès des autorités publiques. Par la suite, la loi du 28 mars 1907 adopte définitivement le régime répressif : « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ».

Réunion publique, réunion privée

La plupart des commentateurs semblent considérer que les spectacles de Dieudonné sont des réunions publiques et relèvent de ce régime juridique. Ce n’est pourtant pas si évident. Au XIXe siècle, la réunion privée était celle qui se déroulait dans un lieu purement privé, un domicile par exemple. Ensuite, le juge a considéré, dans un arrêt Bucard de 1936, que la réunion était privée lorsque chaque participant bénéficiait d’une invitation personnelle.

Aujourd’hui, le critère essentiel est le caractère ouvert ou fermé de la réunion. Ouvert, c’est une réunion publique. Fermé, c’est une réunion privée. Dans une ordonnance de référé du 28 mars 2011, le Conseil d’État a admis l’interdiction d’une réunion organisée à l’École normale supérieure par des associations favorables au boycott de l’État d’Israël. Loin d’être réservée à la seule communauté des élèves, elle était ouverte à tous. Compte tenu du caractère largement politisé de cette manifestation, le Conseil d’État a considéré qu’elle portait atteinte au principe de neutralité de l’enseignement supérieur.

Au vu de cette jurisprudence, les spectacles de Dieudonné sont évidemment des réunions privées. Ils ne sont pas ouverts à tous, mais seulement aux porteurs de billets préalablement achetés. La loi de 1881 ne s’applique donc pas à une telle manifestation.

Jean Jacques Grandville, Résurrection de la censure, 1832.

Jean Jacques Grandville, Résurrection de la censure, 1832.

Police des spectacles et liberté d’expression

Peut-on alors invoquer la police des spectacles et porter atteinte à la liberté d’expression théâtrale ? Pas davantage, car cette liberté est aussi organisée par un régime répressif.

Elle a pénétré dans notre droit par le décret de l’Assemblée nationale du 13 janvier 1791 qui énonce que « tout citoyen pourra élever un théâtre public, et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisans préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux ». Dès cette époque, le droit distingue clairement le régime de déclaration préalable qui s’applique à l’organisation des spectacles du régime répressif qui s’applique au contenu des représentations. Ce régime libéral disparaît rapidement, un décret du 2 août 1793 imposant aux théâtres de donner des représentations « à la gloire de la Révolution« . Le régime de censure qui s’installe alors ne disparaît de facto qu’en 1904, lorsque les crédits nécessaires à son budget sont supprimés de la loi de finances.

C’est seulement avec l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi du 18 mars 1999, que le régime répressif est définitivement acquis. Les entrepreneurs de spectacles sont soumis au régime de déclaration préalable, car ils doivent obtenir une licence pour exercer leur activité. En revanche, le contenu des spectacles est parfaitement libre, et le principe même d’une censure préalable ne saurait exister.

Dans le cas Dieudonné, la police des spectacles ne permet donc pas, heureusement, d’établir une censure préalable. Cette interdiction est  rappelée par la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans sa décision Ulusoy c. Turquie du 3 mai 2007, rappelle que la liberté d’expression théâtrale est protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Il ne reste donc que l’exercice de la police générale, celle qui s’applique tout simplement en cas de menace pour l’ordre public.

Police générale

Le seul problème est que l’exercice du pouvoir de police générale est encadré par une jurisprudence très rigoureuse. C’est même à propos de la liberté de réunion que la célèbre jurisprudence Benjamin de 1933 a posé à son propos l’exigence d’un contrôle maximum du juge. Cela signifie que ce dernier contrôle la proportionnalité de la mesure prise par rapport aux faits qui l’ont motivée. Il considère que les autorités publiques ne peuvent interdire une représentation qu’après avoir mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour garantir la liberté d’expression. Et le juge administratif contrôle l’effectivité de ces moyens, s’assure par exemple que le préfet ou le maire a fait appel aux forces de police pour protéger la liberté d’expression théâtrale.

Reste évidemment l’hypothèse où la menace pour l’ordre public serait si importante qu’elle pourrait justifier l’interdiction. À une époque où le préfet peut réquisitionner toutes les forces de police dont il a besoin pour garantir l’ordre, cela paraît bien peu probable. Souvenons-nous qu’en novembre 2011, les autorités ont protégé les théâtres diffusant la pièce de Romeo Castelluci, « Sur le concept du visage du fils de Dieu ». Des catholiques intégristes manifestaient en effet, et parfois violemment, contre une pièce qu’ils considéraient comme blasphématoire. À l’époque, tout le monde considérait que la liberté d’expression théâtrale ne devait pas céder devant la pression des manifestants. Et on faisait observer que nul n’est tenu d’aller voir une pièce de théâtre, et pas davantage d’aller écouter Dieudonné. Il suffit tout simplement de ne pas acheter de billet.

La liberté d’expression repose ainsi sur le libre arbitre, l’intelligence du spectateur qu’il n’est pas nécessaire de protéger contre lui-même. À lui de se rendre compte de l’intérêt, ou de la stupidité, du spectacle qui lui est proposé. Rien n’interdit aux personnes injuriées ou diffamées par Dieudonné de saisir le juge pour obtenir sanction pénale et réparation. Rien n’interdit à l’État de poursuivre l’intéressé pour les propos racistes ou antisémites qu’il tient. L’arsenal juridique en ce domaine est largement suffisant.

En tout cas, la tentation de la censure est certainement la plus mauvaise des solutions, à la fois parce qu’elle offre à l’intéressé l’opportunité de se poser en victime et parce qu’elle lui accorde une importance qu’il ne mérite sans doute pas. N’est-ce pas précisément le danger formulé par Mirabeau, au moment du vote du décret de 1791 : « Il serait fort aisé d’enchaîner toute espèce de liberté en exagérant toute espèce de danger, car il n’est pas d’acte d’où la licence ne puisse résulter. la force publique est destinée à la réprimer et non à la prévenir aux dépens de la liberté ».


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