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La commune a pour obligation d’afficher les modifications des listes électorales !

Publié le 05 janvier 2014 par Puissancesete @FrancoisLiberti

Vous avez été radié, vous avez encore la possibilité d’être inscrit sur les listes électorales.

Tableau des additions et retranchements, dit tableau rectificatif du 10 janvier.
115. Du 1 er au 9 janvier, la commission dresse un état de l’ensemble des modifications apportées à la liste électorale depuis la dernière révision. Cet état porte le nom de tableau rectificatif du 10 janvier. Il comporte l’énumération :
– dans une première partie, de tous les électeurs nouvellement inscrits (y compris ceux qui ont changé de bureau de vote au sein d’une même commune) ;
– dans une seconde partie, des électeurs radiés.
116. A noter que n’ont pas à figurer sur le tableau du 10 janvier les mouvements d’ores et déjà opérés sur les listes électorales à l’occasion de scrutins organisés depuis le dernier jour de février de l’année précédente. L’article R. 17 du code électoral indique en effet que la liste électorale reste en vigueur jusqu’au dernier jour de février de l’année suivante, sauf changements résultant de :
- décisions du tribunal d’instance ou de la Cour de cassation ;
- radiations d’électeurs décédés ;
- rectifications opérées en cours d’année en application de l’article L. 40 ;
30- inscriptions d’office opérées en application du 2ème alinéa de l’article L.11-2.
Les modifications résultant de l’application de ces dispositions ont en effet été immédiatement portées sur les listes électorales, les mouvements opérés figurant d’ailleurs sur le tableau dit des cinq jours ou encore sur le tableau des additions opérées au titre de l’article
L.11-2(cf. paragraphe 123).
117. Doivent en revanche figurer sur le tableau du 10 janvier les jeunes inscrits au titre du 1 er alinéa de l’article L.11-2 (ayant 18 ans entre le 1er mars et la date du scrutin en cas d’élection générale organisée en mars).
118. Mentions obligatoires. Le tableau rectificatif doit porter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des électeurs nouvellement inscrits ou radiés.
Le lieu de naissance se compose de la commune de naissance, suivie du nom du département, de la collectivité d’outre-mer ou, s’il s’agit d’un lieu de naissance à l’étranger, de l’État étranger où est située la commune. Si le titre d’identité ne comporte que la commune de naissance, l’indication du département, de la collectivité ou du pays doit être recueillie par déclaration de l’électeur.
L’indication du domicile ou de la résidence comporte obligatoirement l’indication de la rue et du numéro quand ils existent, conformément à l’article L. 18. S’agissant des personnes sans domicile stable, l’adresse à porter sur la liste électorale est celle de l’organisme d’accueil. Pour les forains et gens du voyage, l’adresse est celle de la commune de rattachement ou celle de l’organisme d’accueil auprès duquel ils ont choisi d’élire domicile. Pour les autres électeurs,
l’adresse est l’adresse effective où l’électeur peut être contacté, y compris lorsque celle-ci n’est pas située sur le territoire de la commune
Dans la colonne « observations », le motif de la radiation doit figurer en regard du nom de chaque électeur concerné.
119. Ces opérations terminées, la commission administrative arrête le tableau rectificatif au plus tard le 9 janvier (art. R. 5 dernier alinéa). Il doit être signé de tous les membres de la commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier (art. R. 10). Le jour même, il doit être affiché par le maire aux lieux habituels d’affichage administratif et y demeurer pendant dix jours.
120. En même temps, une copie du tableau et du procès verbal attestant que les formalités de dépôt et d’affichage ont bien été respectées est transmise par le maire au sous-préfet, lequel l’adresse dans les deux jours, avec ses observations, au préfet (article R. 11). A noter que
l’absence de transmission par le sous-préfet au préfet est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral pris en application de l’article L. 20 (CE, 24 novembre 1978, Maire de Sartène).
121. Toute personne peut prendre communication du tableau du 10 janvier, le recopier, l’imprimer ou en faire une photo.



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