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Solaire /abrogation du bonus européen du tarif d'achat : le Ministère de l'écologie amende le projet d'arrêté

Publié le 13 mars 2014 par Arnaudgossement

Fotolia_8562312_S.jpgEn réponse aux réactions à la diffusion du projet d'arrêté portant abrogation du bonus européen du tarif d'achat d'énergie solaire, le Ministère de l'écologie a fait un geste enverrs les producteurs et présenté puis fait adopter par le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) un amendement permettant d'étendre le nombre des projets qui pourront prétendre à ce bonus. L'arrêté ainsi modifié et qui sera publié dans quelques jours fait référence à la demande complète de raccordement et non pas à la demande de bonification, en instaurant une date limite pour le dépôt de ces demandes, fixée au 10 mars 2014.


AMENDEMENT ADMINISTRATION

Amendement 1

Le titre de l’arrêté est remplacé par le titre suivant : « portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ».

Exposé des motifs

Le projet d’arrêté initial vise à abroger l’arrêté du 7 janvier 2013 qui avait instauré une bonification aux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir d’installations photovoltaïques. L’amendement 3 vise à intégrer dans ce projet d’arrêté une disposition modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par conséquent, le titre de l’arrêté présenté doit être modifié.

AMENDEMENT ADMINISTRATION

Amendement 2

Le deuxième alinéa de l’article 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s’appliquer pour les installations éligibles au sens de l’article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l’article 4 de l’arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l’installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014. »

Exposé des motifs

Cette disposition vise à faire entrer en vigueur l’abrogation de l’arrêté du 7 janvier 2013 de manière progressive en faisant conserver le bénéfice de la bonification tarifaire aux producteurs ayant déjà déposés une demande et ayant déjà potentiellement engagé des frais sur la base de cet arrêté. Le présent amendement vise à modifier la période de prise en compte de cette disposition, en faisant référence à la demande complète de raccordement et non pas à la demande de bonification et en instaurant une date limite pour le dépôt de ces demandes, fixée au 10 mars 2014.

AMENDEMENT ADMINISTRATION

Amendement 3

L’article 2 est remplacé par l’article 2 suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 susvisé, les mots « et à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa » sont supprimés.

A l’article 3, le paragraphe suivant est supprimé :

« Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet :

― pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

― pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. » »

Exposé des motifs

L’arrêté tarifaire du 4 mars 2011 prévoit que l'installation doit être mise en service dans un délai de 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement. Il prévoit également qu’en cas de retard des travaux de raccordement, cette mise en service peut être repoussée de deux mois au-delà de la date de fin des travaux sous réserve que l’installation ait été achevée dans le délai de 18 mois mentionné ci-dessus. Cela implique que les porteurs de projets doivent immobiliser des fonds pour respecter ce délai de construction tout en ne pouvant bénéficier immédiatement du financement apporté par le tarif d'achat compte tenu du retard des travaux, ce dernier ne relevant pas de leur fait. Dans la mesure où les conditions pour bénéficier de cette extension de délai sont encadrées strictement par le délai des deux mois à compter de la fin des travaux, il ne paraît pas nécessaire de faire peser une obligation supplémentaire sur le délai de construction de l’installation. Tel est l’objet de cet amendement.

AMENDEMENT ADMINISTRATION

Amendement 4

L’article 2 devient l’article 3.

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de forme compte tenu de l’ajout d’un nouvel article dans le corps de l’arrêté.


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