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Epandage aérien de produits phytosanitaires : le Conseil d'Etat suspend en référé l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2013

Publié le 07 mai 2014 par Arnaudgossement

Conseil d'Etat.jpgPar ordonnance du 6 mai 2014, le Juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu, à la demande de plusieurs associations de défense de l'environnement, l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d’épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne.


L'ordonnance du Conseil d'Etat du 6 mai 2014 peut être consultée ici.

Les Ministres de l'agriculture, des affaires sociales et de l'écologie avaient récemment publié au journal officiel d'un arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation doublé d'une requête en référé suspension de la part de plusieurs association de défense de l'environnement. Le juge des référés a fait droit à leur demande.

Après avoir constaté une situation d'urgence, le Juge des référés a admis l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'état de l'instruction.

"6. Considérant que l’arrêté contesté prévoit notamment, en son article 3, une dérogation à l’interdiction de la pratique des épandages aériens « lorsqu’un organisme nuisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens de lutte, ou si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour la santé, l’environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs du fait de l’impossibilité du passage de matériels terrestres en raison : - de la hauteur des végétaux ; ou / - d’une pente ou dévers des parcelles trop importants : ou / - d’une portance des sols trop faible » ; qu’il a pour effet de permettre une dérogation à l’interdiction de la pulvérisation aérienne sur le seul critère de la sécurité et de la protection des opérateurs ; qu’il ressort toutefois tant de la directive du 21 octobre 2009 que de l’article L. 521-8 du code rural et de la pêche maritime qu’une telle dérogation n’est possible que sur le double critère de l’avantage manifeste pour la santé et l’environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, à lui seul, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ;"

L'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2013 qui prévoit des dérogations à l'interdiction d'épandage aérien de produits phytosanitaires, plus nombreuses que la directive ou la loi, est donc suspendue.

Arnaud Gossement / associé

Selarl Gossement avocats


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