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Transition énergétique : les nouveaux objectifs de la politique énergétique

Publié le 08 octobre 2014 par Arnaudgossement

assemblee_nationale.jpgLes députés achèvent la discussion de l'article 1er du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Un article consacré aux objectifs de la politique énergétique. Et qui marque un changement, sans doute historique, de cap.


Ce qu'il faut retenir

Les députés ont commencé à débattre des amendements déposés sur l'article 1er à partir de lundi 6 octobre à 16h et ce, après la fin des déclarations générales. La discussion de l'article 1er n'a pas pu être achevée mardi 7 octobre. L'opposition a en effet décidé de consacré l'essentiel de son temps parole aux premiers articles du projet de loi. Ce qui signifie que le reste du texte devrait être discuté à grande vitesse dés l'instant où les temps de parole auront été écoulés.

Sur le fond, cet article 1er marque un changement de cap de la politique énergétique mais aussi économique du pays.

Pour la première fois depuis le lancement du programme électro nucléaire et le choc pétrolier des années 70, le Parlement décide que l'avenir énergétique et la croissance économique ne doivent plus dépendre de la hausse mais de la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité, de la hausse mais de la baisse de la consommation des énergies. Cela constitue un changement d'orientation assez considérable.

Certes, il s'agit d'objectifs mais il appartient au Parlement de les fixer. Par ailleurs, au regard de l'histoire, le Parlement n'a pas toujours été associé, loin s'en faut, à la définition des objectifs de la politique énergétique du pays. L'intervention du Parlement sur ce sujet essentiel est une bonne nouvelle.

Autre évolution notable : celle du débat sur le nucléaire. Ni en commission ni en séance, l'objectif d'une réduction de la part du nucléaire n'a été sérieusement remis en cause. Les débats ont porté sur les conditions et le calendrier de la réduction plus que sur son principe.

Idem pour le gaz et le pétrole de schiste. Les amendements déposés en commission ou en séance pour rouvrir la possibilité d'une "recherche" relative aux hydrocarbures non conventionnels liquides ou gazeux, sont tous rejetés sans grande discussion. Sans doute parce que les députés réservent ce sujet au débat parlementaire qui devra se tenir sur le projet de loi portant code minier. Un projet de code minier, qui n'est, dans sa configuration actuelle, absolument pas satisfaisant.

Au delà des objectifs de diversification de la production et de réduction de la consommation d'énergie, on notera l'importance accordée à la question sociale de l'énergie La lutte contre la précarité énergétique, le droit d'accès de tous à l'énergie, le droit à un logement décent y compris du point de vue énergétique démontrent la prise de conscience du lien entre social et énergie.

La discussion parlementaire de cet article 1er démontre une évolution notable des objectifs de la politique énergétique. Sauf sur un point pourtant essentiel : la valeur du carbone et la fiscalité énergétique. Les échanges et la suspension de séance qui ont précédé l'adoption de l'amendement n°1892 du Gouvernement témoignent d'une absence de position commune des élu(e)s sur ces sujets.

Or, il ne fait aucun doute que pour atteindre les objectifs fixés par la future loi sur la transition énergétique, il faudra bien utiliser le levier de la fiscalité.

Les principaux amendement adoptés à l'article 1er

amendement n°1480 de M Chassaigne et a.  : la politique énergétique doit garantir la sûreté nucléaire

amendement n°1482 de M Chassaigne et amendement n°2007 de Mme Romagnan et a. : création d'un droit d'accès de tous à l'énergie

amendement n°2594 du Gouvernement : 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel dans la perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre ;

amendement n°1892 du Gouvernement : l'alinéa 25 de l'article 1er précisera désormais que la politique énergétique nationale a pour objectif (notamment) :

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel"

La nouvelle rédaction de l'article 1er

(Il convient de souligner que la discussion de l'article 1er n'es pas achevée).

Article 1er

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique :

« 1° A (nouveau)  Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs et en maîtrisant le risquegarantissant la sûreté nucléaire ;

« 1° Favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone.

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

« 3° Maintient un coût de l’énergie compétitif 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant l’ un droit d'accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ;

« 6° (nouveau) Lutte contre la précarité énergétique ;

« 7° (nouveau) Contribue à la mise en place d’une politique énergétique européenne. »

II. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

« 1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité ainsi que et la sobriété énergétiques ;

« 2° Garantir l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques, aux personnes les plus démunies sur son territoire a; ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

« 3° bis (nouveau) Procéder à l’augmentation progressive de la contribution climat-énergie, qui, dans la perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre ; bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel dans la perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre ;

« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ainsi que son contenu carbone ;

« 5° Développer la recherche et favoriser l’innovation dans le domaine de l’énergie notamment en donnant un élan nouveau à la physique du bâtiment ;

« 5° bis (nouveau) Renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de l’énergie de tous les professionnels impliqués dans les actions d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage ;

« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant les besoins d'énergie au maximum. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

III. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

« 1° De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie circulaire et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

« 6° (nouveau) De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

« 7° (nouveau) De parvenir, conformément à l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables en 2020 (30 % pour Mayotte). »

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés.

(nouveau). – À la première phrase du 1° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».

VI (nouveau). – Le II de l’article 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code de l’énergie » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimées.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats


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