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Déchets : questions/réponses sur le logo "Triman" (décret du 23 décembre 2014)

Publié le 26 décembre 2014 par Arnaudgossement

Déchets questions/réponses logo Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri. Décryptage.


Après deux ans de débats intenses, le Gouvernement a finalement publié le décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 qui permet au dispositif "Triman" d'entrer (un peu) en vigueur le 1er janvier 2015. Un logo destiné à informer les consommateurs que certains produits relèvent d'une consigne de tri en raison de leur caractère recyclable.

Il n'est pas encore certain que l'information du consommateur sur le recycle des produits soit réellement améliorée. Le risque est grand d'une confusion entre plusieurs logos dont la signification n'est pas bien comprise. Au demeurant, le dispositif "Triman" - qui n'est pas seul à informer les consommateur d'une consigne de tri - est lui-même assez complexe et d'une portée assez limitée.

"Triman" est un exemple de mesure que l'Etat a voulu "simplifier" pour ne mécontenter personne et qui, en définitive, s'avère compliquée et mécontente beaucoup d'acteurs. "Triman" est aussi un exemple de mesure qui ne peut être définie qu'au niveau de l'Union européenne pour tout le marché européen. Les produits de consommation sont souvent susceptibles d'être commercialisés dans plusieurs Etats. Il importe donc que les règles soient communes pour que les fabricants et vendeurs ne soient pas contraints de changer tous les logos à chaque passage de frontière. Il est également important que le consommateur européenne bénéficie de la même information, quel que soit le lieu d'achat. 

A quoi ressemblera le logo "Triman" ?

Le dessin du logo "Triman" figure en annexe du décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014. Il est représenté en illustration de la présente note. En l'état du droit, il ne peut y avoir de variante.

Tous les produits de consommation sont-ils concernés par le logo "Triman" ?

Non, loin s'en faut. seuls certains produits sont concernés par l'utilisation de ce visuel. C'est en cela que le dispositif "Triman" est assez complexe. En premier lieu, seuls les produits soumis à un "dispositif de responsabilité élargie du producteur" sont concernés par "Triman". En deuxième lieu, parmi ces produits, il faut encore distinguer plusieurs catégories de produits, aux termes de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 :

- les emballages ménagers en verre ne sont pas concernés (article L.541-10-5 du code de l'environnement)

- Les piles et accumulateurs continueront de faire l'objet d'un marquage spécifique (article R.541-12-17 du code de l'environnement : poubelle sur roues barrée d'une croix)

- Les équipements électriques et électroniques continueront de faire l'objet d'un marquage spécifique (article R. 543-177 du code de l'environnement : poubelle sur roues barrée d'une croix)

- les produits générateurs de "déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement" continueront de faire l'objet d'un marquage spécifique (article L. 541-10-4 du code de l'environnement)

- les autres produits recyclables soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur sont concernés par le "Triman" mais pourront aussi comporter d'autres logos, dont la signification pourra apparaître - pour le consommateur non expert - comme proche de celle du "Triman".

- Précision importante : les produits qui font l'objet d'un marquage équivalent à "Triman" admis par un autre Etat de l'Union européenne, sont dispensés du dispositif "Triman" (principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

Le logo "Triman" sera-t-il obligatoirement apposé sur l'emballage du produit lui-même ?

Non. Ce qui contribue sans doute à relativiser son intérêt. L'article R.541-12-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014, précise :"il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé."

Concrètement, le "metteur sur le marché" soumis au dispositif Triman, pourra s'acquitter de son obligation d'information du consommateur en apposant le logo Triman sur le produit tel que présenté sur un site internet. Le droit n'impose pas que le logo Triman soit apposé directement sur les emballages des produits eux-mêmes. Il est exact que l'obligation d'apposer ce logo directement sur l'emballage présentait des inconvénients, notamment pour les fabricants, sans que l'intérêt de la mesure soit encore démontré. Le défaut de pédagogie et, peut-être, de simplification parmi tous les visuels relatifs à la gestion des déchets, se fait sentir.

Quelles sont les entreprises soumises à l'obligation d'utiliser le pictogramme "Triman"?

Il appartient au "metteur sur le marché" des produits concernés par ce dispositif d'informer le consommateur au moyen du logo Triman. L'article R. 541-12-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014, dispose : "Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri."

Des sanctions sont-elles prévues en cas d'absence d'information du consommateur au moyen du logo "Triman" ?

Non. Les textes relatifs au logo Triman ne prévoient pas de sanction spécifique. Reste alors à déterminer si la violation de cette obligation peut être sanctionnée sur un autre fondement. Une question assez théorique dés l'instant où l'obligation est assez simple à observer.

Quelle est la différence entre le logo "Triman" et le logo "Point vert" ?

- L'utilisation du logo "Triman" est une obligation légale et réglementaire pour les metteurs sur le marché. Il a pour vocation d'information le consommateur que le produit concerné relève d'une consigne de tri. Concrètement : que ce produit gagnerait à être trié pour qu'il puisse être recyclé.  

- L'utilisation du logo "Point vert" témoigne de l'engagement contractuel du producteur qui a signé, avec une société détentrice des droits sur ce logo, un contrat lui permettant de l'utiliser. Ce logo ne signifie pas que l'emballage ainsi marqué sera effectivement recyclé : "Il signifie que le producteur a rempli son obligation légale de contribution financière à la gestion des déchets d'emballages au regard de la directive emballages de 1992" (cf. Rapport législatif n° 552 (2008-2009) de MM. Les sénateurs Dominique BRAYE, Louis NÈGRE, Bruno SIDO et Daniel DUBOIS, fait au nom de la commission de l'économie et déposé le 9 juillet 200).

Les supermarchés sont-ils tenus de créer un point de reprise des déchets d'emballage en sortie de caisse ?

Oui pour certains établissements et ce depuis le 1er janvier 2011. L'article L.541-10-5 du code de l'environnement dispose en effet :

"Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement."

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats
 

A lire également :

Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri.

Déchets : marquage "triman" des produits recyclables à compter du 1er janvier 2015 (6 septembre 2013)

Déchets : le va-et-vient du logo "triman" (10 décembre 2013)

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JORF n°0298 du 26 décembre 2014 page 22232
texte n° 5
DECRET
Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d'une consigne de tri
NOR: DEVP1332154D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/23/DEVP1332154D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/23/2014-1577/jo/texte


Publics concernés : tous les metteurs sur le marché de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, qui relèvent d'une consigne de tri.
Objet : mise en œuvre d'une signalétique commune informant le consommateur des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur qui relèvent d'une consigne de tri, en application du second alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret prévoit la mise en œuvre d'une signalétique commune informant le consommateur des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, qui relèvent d'une consigne de tri.
Cette disposition, qui découle de l'engagement 255 du Grenelle de l'environnement, s'inscrit dans un cadre plus large d'augmentation du recyclage, conformément aux orientations prévues par l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. La mise en œuvre d'une signalétique commune doit en effet permettre une importante simplification du geste de tri du citoyen et contribuer à l'augmentation des performances des collectes séparées et du recyclage.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 à L. 541-10-8, R. 543-43, R. 543-54, R. 543-127 et R. 543-177 ;
Vu la notification adressée à la Commission européenne le 2 avril 2012 et la réponse en date du 3 octobre 2012 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7
« Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri


« Art. R. 541-12-17. - Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.


« Art. R. 541-12-18. - I. - Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.
« II. - Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
« III. - Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
« IV. - Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section. »

Article 2


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 3


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ANNEXE
    PICTOGRAMME MENTIONNÉ AU III DE L'ARTICLE R. 541-12-18


    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
    nº 0298 du 26/12/2014, texte nº 5


Fait le 23 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


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