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La discrimination au motif de l'orientation sexuelle est illégale

Publié le 28 mai 2008 par Christophe Laurent
Le blog citoyen s'est fait très récemment l'écho de l'évolution de la situation juridique quant au droit au mariage en Californie, et j'ai d'ailleurs à cette occasion invité les lecteurs à s'exprimer sur ce sujet, à voter pour ou contre cette revendication du droit au mariage pour les personnes homosexuelles, ainsi que pour ceux ou celles que cette cause tient à coeur de participer à sa défense sur facebook.

Aujourd'hui, j'attire l'attention des lecteurs sur une actualité qui sera passée peut-être passée inaperçue au vu de la logorrhée présidentielle qui semble après une période de calme modérée repartir de plus belle (encore une belle occasion de noter ce qui est dit pour mieux démontrer pls tard que tout cele n'est que belles paroles - voir à ce propos et au sujet qui nous préoccupe
ceci). Il s'agit de la publication de la loi n° n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prise en application de plusieurs textes européens dont certains remontent aux années 2000 (voir liste en fin d'article).

Si je fais le lien avec mes précédents articles c'est que certains articles du texte législatif sont à méditer et pourraient servir de levier juridique. Mais je laisse là les spécialistes donner leurs avis sur la question. Je vous cite le texte qui me semble important, à vous de juger et de commenter.

L'article 1 précise ainsi : 

"Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés."

La question est donc de savoir si la non reconnaissance du droit au mariage pour des personnes du même sexe constitue au sens de la loi. Le législateur semble avoir pris quelques précautions sur ce risque d'interprétation qui pourrait à terme comme pour la Californie donner la possibilité aux juges de construire une jurisprudence sur ce sujet.

En effet, le texte indique par ailleurs dans article 2, au 1° ce qui suit "toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services". On constatera que la question de l'orientation sexuelle ou du sexe est absente de cette rédaction alors qu'on la retrouve dans le 2° du même article "toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle."

Bien évidemment, la portée de cette loi vise à titre principal à garantir notamment l'égalité entre les hommes et les femmes notamment dans le domaine du travail. Mais sa lecture est instructive à mon sens pour un combat juridique. Il me faudra dans un prochain article faire le point sur le droit communautaire.



Textes communautaires visés par la loi:

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ; 

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; 

Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ; 

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; 

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. 



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