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Eolien : un avis favorable des élus locaux est requis en cas de vote d'un projet de plan local d'urbanisme

Publié le 19 avril 2015 par Arnaudgossement

Lors de l'examen en commission spéciale du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, les députés ont modifié la rédaction d'un article 38 bis BC, introduit par amendement voté au Sénat, tendant à soumettre à de nouvelles conditions, l'instruction d'un projet de parc éolien, dés l'instant où un projet de PLU est arrêté. Un article qui ne va pas dans le sens du choc de simplification.

L'article 38 bis BC du projet de loi relatif à la transition énergétique

"Le chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 553-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 553-5. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage. ""

Pour mémoire, lors de l'examen du projet de loi en première lecture et en séance publique au Sénat, les sénateurs ont adopté un amendement défendu par le sénateur Jarlier qui prévoit de compléter le 3° du I de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

" Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage. "

En deuxième lecture et en commission, les députés ont confirmé le vote de cet amendement à la suite d'une légère modification rédactionnelle. L'amendement n°878 déposé Par M Brottes et Mme Bareigts précise :

"I. Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

" Le chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 553‑5 ainsi rédigé :

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :

" Art. L. 553‑5. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation des ouvrages ... (le reste sans changement) "

La modification est explicitée dans l'exposé sommaire des motifs de cet amendement n°878 :

"Cet article prévoit que, lorsqu'une commune ou une intercommunalité est en phase d'élaboration de son PLU/PLUI, l'implantation d'un projet éolien est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant. Cet article permettrait d'éviter qu'un promoteur ne " prenne de vitesse " la commune ou l'intercommunalité qui voudrait interdire, par le biais des documents d'urbanisme, l'implantation d'éoliennes sur son territoire.

Un tel article peut être détourné de son but initial en donnant la possibilité à une commune ou une intercommunalité de lancer les travaux d'élaboration du PLU dans l'unique but de bloquer un projet éolien. Le présent amendement propose de restreindre le champ de l'article à un stade ultérieur : lorsqu'un projet de PLU a déjà été arrêté.

L'amendement place également cette disposition dans le chapitre du code de l'environnement dédié aux autorisations d'implantation des éoliennes, plutôt qu'au sein des dispositions générales sur l'élaboration des PLU."

Désormais, lorsqu'un projet de PLU aura été arrêté, la poursuite du projet de parc éolien est soumise à deux nouvelles conditions :

- d'une part, à l'organisation d'une nouvelle procédure : la saisine de l'EPCI ou de la commune pour avis favorable, dés lors qu'un projet de PLU aura été arrêté ;

- d'autre part, à l'avis favorable de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal. En cas d'avis défavorable, le projet de parc éolien ne pourra se poursuivre.

La modification rédactionnelle votée par les députés revient à réduire la portée de cette disposition. Ce n'est que lorsqu'un projet de loi aura été approuvé que cette nouvelle procédure devra être engagée. Le seul engagement de la procédure d'élaboration du PLU ne suffit pas. Par ailleurs, on notera que l'article 38 bis BC ainsi rédigé ne devrait intéresser que les procédures d'élaboration du PLU "initial" et non les procédures de modification et de révision.

Toutefois, cet article 38 bis BC introduit une nouvelle complexité juridique qui ne va pas dans le sens de la simplification du cadre juridique applicable au développement éolien.

En premier lieu, il est délicat d'évaluer la portée exacte de cet amendement et ce, malgré le vote des députés. En effet, de nombreuses communes rurales sont encore soumises au RGU ou dotées soit d'une carte communale, soit d'un POS. Or, ces communes sont censées passer au PLU dans les années à venir. Les projets PLU pourraient être nombreux. Autant d'occasions d'opposer à un projet de parc éolien cette nouvelle procédure de l'article 38 bis BC.

En deuxième lieu, l'amendement voté à l'Assemblée nationale n'annule pas complètement le risque que cette nouvelle procédure soit détournée de son sens initial. Des élus locaux pourront être tenté d'accélérer ou de ralentir la procédure d'élaboration d'un PLU, pour en arriver ou rester au stade projet approuvé, dans le but d'engager cette procédure de l'article 38 bis BC.

En troisième lieu, l'amendement est rédigé de telle manière que le Préfet ne pourra passer outre cette "délibération défavorable". En outre, le nouvel article 38 bis BC ne précise pas les conditions de motivation de cette délibération.

En quatrième lieu, cet amendement soulève plusieurs questions. A titre d'exemple, le fait qu'une commune soit déjà dotée d'un PLU n'annule pas le risque que soit engagée cette procédure de l'article 38 bis BC : le PLU peut avoir fait l'objet d'un recours et être annulé. L'article ne précise pas non plus dans quel délai après le vote du projet de PLU, cette procédure de délibération favorable peut être engagée.

Enfin, de manière plus "politique" on peut s'interroger sur le sort particulier qui est ainsi réservé à l'éolien, a fortiori dans le cadre d'une loi de transition énergétique.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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