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Photovoltaïque : la production d'énergie solaire sans autoconsommation n'est pas une activité industrielle au sens du code de l'urbanisme (CAA Marseille)

Publié le 29 juin 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°13MA03118 du 12 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le permis de construire une maison comprenant une toiture-terrasse équipée de panneaux photovoltaïques peut être délivré par le maire dés l'instant où sa destination est celle d'une construction à usage d'habitation individuelle et non à usage industriel. Et ce malgré le fait que l'énergie produite est destinée, non à une autoconsommation sur site mais à être vendue à EDF.

Dans le présent dossier, le requérant demandait l'annulation d'un permis de construire une maison d'habitation pour plusieurs motifs et notamment en raison du caractère industriel du projet.

Le requérant fondait son argumentation sur le fait que la centrale solaire installée sur la toiture de cette maison doit produire une électricité qui ne sera pas intégralement consommée sur site mais revendue à EDF (ErDF dans l'arrêt mais il s'agit sans doute d'une erreur de plume).

L'absence d'autoconsommation était donc présentée par le requérant comme la preuve que le permis de construire dont il demandait l'annulation avait pour objet, non une construction à usage d'habitation individuelle, mais une activité industrielle.

Or, le permis de construire une construction à usage industriel n'obéit pas aux mêmes règles que le permis de construire d'une construction à usage d'habitation individuelle.

Il résulte en effet des dispositions combinées des article L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme que seul le préfet - et non le maire - est compétent pour instruire et délivrer un permis de construire pour une activité de production (industrielle) d'énergie.

Au cas présent, l'arrêt rendu ce 12 juin 2015 par la Cour administrative d'appel de Marseille précise :

"4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant relève que la construction est doublement raccordée au réseau de distribution électrique, par un raccordement en courant monophasé 12 kVA, d'une part, et par un raccordement en triphasé d'une puissance de 42 kVA, d'autre part, cette circonstance n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que le dispositif prévu de production d'électricité par des modules photovoltaïques intégrés dans la membrane d'étanchéité synthétique couvrant la totalité de la toiture serait conçu exclusivement pour la revente à ErDF de l'électricité sans autoconsommation ; qu'en effet, le raccordement en monophasé peut s'expliquer par le souci de poursuivre l'alimentation en électricité de la construction dans le cas où l'installation prévue au projet connaîtrait des dysfonctionnements ; que si le dispositif prévu permet une revente à ErDF de l'électricité produite excédant les besoins de la construction et quand bien même la puissance électrique produite rendrait la revente imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu d'une instruction fiscale du 21 avril 2009, il ne peut pour autant être regardé comme caractérisant une installation industrielle destinée à la production et à la revente commerciales d'électricité et ne modifie pas la destination de la construction autorisée, laquelle reste une construction à usage d'habitation individuelle ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens que l'appelant étaye sur le caractère prétendument industriel du projet, à savoir celui tiré de l'incompétence du maire pour autoriser ledit projet au regard des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme et celui tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone où se situe le projet, qui y interdit l'implantation de projets industriels ou commerciaux ;"

A donc été légalement été instruite par le maire, une demande de permis de construire une construction dans une zone du PLU interdisant les projets industriels, pour une maison d'habitation indviduelle comportant une centrale solaire dont l'énergie produite est destinée à la revente à EDF et non à une autoconsommation intégrale sur site.

Arnaud Gossement


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