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Piles et accumulateurs : publication du décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs déchets

Publié le 12 juillet 2015 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier, ce 12 juillet 2015, le décret n° 2015-849 du 10 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché de piles et accumulateurs et à la collecte et au traitement de leurs déchets. Un décret qui intervient peu avant le début, au 1er janvier 2016, d'une nouvelle période d'organisation de cette filière de responsabilité élargie du producteur.

Consultation publique sur l'agrément des éco-organisme et l'approbation des système individuels. A titre liminaire, il convient de rappeler que le ministère de l'écologie a ouvert une consultation publique, sur son site internet, relative aux projets d'arrêtés portant cahier des charges de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables.

Réduction de la teneur en mercure et en cadmium des piles bouton et des piles et accumulateurs portables. La première mesure de l'article 2 du décret du 10 juillet 2015 consiste à fixer la date à laquelle les piles boutons bénéficient d'une dérogation à l'obligation de ne pas contenir plus de 0, 0005 % de mercure en poids.

L'article R.543-26 I du code de l'environnement est désormais ainsi rédigé :

"I.- Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.

Désormais, l'article R.543-26 I du code de l'environnement prévoit :

- d'une part, que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas contenir plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids

- d'autre part, que les piles et accumulateurs portables ne doivent pas contenir plus de 0, 002 % de cadmium en poids.

Liste des dérogations à l'obligation d'une teneur faible en cadmium. Jusqu'à présent, la liste des produits pouvant déroger à l'obligation d'une teneur faible en cadmium était fixée par un arrêté du 18 novembre 2009 "fixant les cas et conditions dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium dans les piles et accumulateurs portables ne s'appliquent pas, en application de l'article R. 543-126 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement", modifié par un arrêté du 21 novembre 2011, lequel avait introduit une définition de l'outil électrique sans fil.

Jusqu'à présente, les produits suivants bénéficiaient d'une dérogation à la "restruction de l'utilisation du cadmium

- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;

- équipements médicaux ;

- outils électriques sans fil ;

Le décret du 10 juillet 2015 :

- d'une part, intègre cette liste de produits bénéficiant d'une dérogation à l'intérieur de l'article R.543-26 du code de l'environnement

- d'autre part, fixe au 31 décembre 2016 la date limite de la dérogation dont bénéficiaient les outils électriques sans fil.

L'article R.543-26 II du code de l'environnement est désormais ainsi rédigé :

"II.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas."

II. - La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
- équipements médicaux ;
- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage."

Retrait du marché des piles et accumulateurs ne respectant pas les dispositions du code de l'environnement. Jusqu'à présent, l'article R. 543-127-1 du code de l'environnement imposait un retrait du marché des piles et accumulateurs qui ne satisfaisaient pas aux exigences du code de l'environnement relatives, notamment, à la teneur en mercure et cadmium :

"Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été mis sur le marché après le 26 septembre 2008 en sont retirés."

Aux termes de l'article 2 du décret du 10 juillet 2015, l'article R. 543-127-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 543-127-1. - Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126. "

L'obligation de retirer du marché les piles et accumulateurs ne respectant pas les exigences du code de l'environnement est donc assouplie et précisée.

Le principe est celui selon lequel ces produits peuvent être commercialisés "jusqu'à épuisement des stocks" aux conditions suivantes :

- qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008,

- ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids,

- ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.

Création d'un organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes. Le décret du 10 juillet modifie la rédaction de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement de manière à permettre la création d'un organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes :

" III. - En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :

- suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;

- prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements."

IV. - L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres. "

Extraction des piles et accumulateurs usagés des équipements électriques et électroniques. Le décret du 10 juillet 2015 assouplit la règle selon laquelle les piles et accumulateurs usagés peuvent être extraits des équipements électriques et électroniques. L'article R.543-176 du code de l'environnement prévoit désormais deux situations

- soit les piles et accumulateurs usagés peuvent être extraits par l'utilisateur final (le consommateur) : il s'agissant de la seule possibilité avant publication du décret du 10 juin 2015 ;

- soit les piles et accumulateurs peuvent l'être par un "professionnels qualifiés indépendants du fabricant".

L'article R.543-176 du code de l'environnement est désormais ainsi rédigé :

"Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.

Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.

Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur."

Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats


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