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Combustibles solides de récupération : publication du décret du 19 mai 2016 relatif à la préparation et à la production d'énergie à partir de CSR

Publié le 21 mai 2016 par Arnaudgossement

Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 "modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement". Ce décret a principalement pour objet de définir le combustible solide de récupération et

Un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets

A la suite d'un débat assez intense, le législateur a décidé de la création d'un cadre juridique adapté à la préparation et à la production d'énergie à partir de combustibles solides de récupération.

Désormais, "assurer" la valorisation énergétique des déchets non recyclables - dont les CSR - est un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets.

L'article L.541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose :

"I.-La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de s s de font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de s s de doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres s afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des s s de et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage." (nous soulignons).

La définition du combustible solide de récupération

Le décret du 19 mai 2016 procède à une définition juridique des combustibles solides de récupération. Jusqu'à la publication de ce décret, les combustibles solides de récupération ne recevaient pas de définition précise en droit.

Jusqu'à présent, le combustible solide de récupération était défini par une norme AFNOR NF-EN-15359.

L'ADEME a proposé la définition suivante :

"Selon les termes de la norme NF-EN-15359, les combustibles solides de récupération sont des combustibles solides préparés (soit traités, homogénéisés et améliorés pour atteindre une qualité pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux entre les producteurs et les utilisateurs) à partir de déchets non dangereux, utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines d'incinération ou de co-incinération, et conformes aux exigences de classification et de spécification de l'EN-15359.

Cette norme prévoit le classement des CSR selon un critère économique (le PCI ou pouvoir calorifique inférieur), un critère technique (la teneur en chlore) et un critère environnemental (la teneur en mercure). Cinq seuils ont été définis pour chacun de ces critères."

Le décret du 19 mai 2016 introduit la définition suivante du combustible solide de récupération à l'article R.541-8-1 du code de l'environnement :

" Art. R. 541-8-1. - Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques. "

Il convient de souligner que la lecture de cet article R.541-8-1 du code de l'environnement n'est pas suffisante pour définir le "combustible solide de récupération". En effet, cet article renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer les caractéristiques de ces combustibles.

D'ores et déjà, aux termes de cet article R.541-8-1 du code de l'environnement, on notera que le combustible solide de récupération :

- est un déchet non dangereux solide ;

- est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment ;

- est préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Comme le précise la notice du décret du 19 mai 2016, " Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910".

La création de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Le décret crée également la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi libellée :


A. - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustible s solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible .


1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication


(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

On notera que les ICPE de production d'énergie (chaleur ou électricité) à partir de CSR :

- sont soumises au régime de l'autorisation (A)

- peuvent être intégrés ou non dans un procédé industriel de fabrication

Cette rubrique 2917 est relative aux ICPE qui ont pour objets : la préparation des CSR et la production d'énergie à partir de ces derniers.

Une réponse à un "besoin local"

La notice du décret du 19 mai 2016 comprend une indication qui n'est pas présente dans le corps même du décret:

"Ces installations devront répondre à une demande locale pour justifier de la capacité de l'installation."

Toutefois, cette exigence, dont le respect devra donc être démontré dans le dossier de demande d'autorisation, est mentionnée à l'article L.541-1 du code de l'environnement :

"Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local."

Ainsi, le critère du "besoin local" permettra à l'administration d'apprécier la pertinence de la capacité de production définie par le demandeur de l'autorisation d'exploiter.

L'objectif principal de production de chaleur

La notice du décret du 19 mai 2016 comporte une autre indication que l'on ne retrouve ni dans le corps du décret ni dans le texte de l'article L.541-1 du code de l'environnement :

"L'objectif principal est de produire de la chaleur avec ou sans cogénération. Dans les départements d'outre-mer, au vu de la spécificité de leur réseau électrique, local par nature, et de la faiblesse du besoin de chaleur, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée dans des installations produisant exclusivement de l'électricité." (nous soulignons).

Ce décret du 19 mai 2016 contribue donc à la création du cadre juridique applicable à la préparation puis à la production d'énergie à partir de CSR.

Ce cadre juridique n'est toutefois pas encore complet. Il convient d'attendre la publication d'un ou plusieurs arrêtés ministériels pour

- compléter la définition du CSR s'agissant de ses caractéristiques ;

- fixer la liste des installations de préparation des CSR ;

- fixer les prescriptions générales de fonctionnement des ICPE soumises à autorisation qui procèderont à la préparation et à la production d'énergie à partir de CSR.

Il conviendra de vérifier si cet arrêté ministériel fait ou non référence à la norme NF-EN-15359.

A lire également :

Note du 5 juin 2015 sur le projet de décret

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