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35 heures : les cadres au forfait dans la panade

Publié le 23 juillet 2008 par Yannriche @YricheCoffee
Les cadres qui sont au forfait jour sont réellement dans la panade. Le projet de loi voté au sénat prévoit en effet que les cadres pourront voir leurs conventions négociées individuellement. Ainsi le forfait jour peut s'étendre à 235 jours contre 218 jours aujourd'hui, ne laissant plus au cadre de latitude de "repos", en dehors des WE (déjà courts pour certains grâce aux portables en tout genre). Bref même en RTT le cadre est joignable, au moins n'est-il pas sur le front.
Ce projet de loi est surprenant, il n'y a plus rien à comprendre. Les 35 heures existent encore, mais manifestement les cadres au forfait jour n'y sont plus soumis, ceux aux forfaits heures n'ont leurs supplémentaires relevées que de 10% (contre 25% pour les autres salariés).
Il apparait clairement qu'à nouveau un texte sur le "temps de travail" rompt l'équité entre les salariés.
Bon personnellement mon temps de travail est sur une convention d'heures, mais je ne pointe pas, évidemment, par contre j'ai une autonomie totale sur mon organisation du travail. A quelle condition pourrais-je accepter de passer au 39 ou 40 heures? Très bonne question, car il faudra bien rémunérer le temps de travail supplémentaire, et les RTT acquises ont un prix très personnel...
Pour info la partie du projet de loi sur les conventions de forfait issue du lien mentionné plus haut...

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L'accord du salarié est requis. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-38-1 (nouveau). - La validité de la conven-tion individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l'entreprise.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l'année

« Paragraphe 1

« Mise en place des conventions de forfait sur l'année

« Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l'année

« Art. L. 3121-40. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres définis par l'accord au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-40-1 (nouveau). - La mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. - La durée annuelle du travail d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d'accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours.

« Art. L. 3121-42. - Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l'article L. 3121-41. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur.

« Art. L. 3121-43. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Art. L. 3121-44. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-45. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.

« Paragraphe 3

« Conventions de forfait en heures sur l'année

« Art. L. 3121-46. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

« 1° Les cadres définis par l'accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121-46-1 (nouveau). - La mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année requiert l'accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-47. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22. »

II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.


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