Clause de mobilité géographique

Publié le 18 septembre 2007 par Gestion De Paie

Pour être valide, une clause de mobilité doit comporter l'accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement du lieu de travail du salarié est susceptible d'intervenir...

Les limites géographiques:

Pour être valide, une clause de mobilité doit comporter l’accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement du lieu de travail du salarié est susceptible d’intervenir, de telle façon qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail ne puisse être mise en œuvre par l’employeur.

Une clause ne comportant aucune limite géographique et n’énonçant pas la liste des établissements exploités par l’employeur au jour de la signature du contrat, est sans valeur.
Le refus du salarié de répondre à sa nouvelle affectation ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

CA Montpellier, 10 janvier 2007 JurisData 2007-326637

L'interprétation d'une clause de mobilité:

En présence d’une clause imprécise, il appartient au juge de l’interpréter. En l’espèce, la clause litigieuse est intitulée « lieu de travail » et ainsi rédigée « Saint Jean-de-Védas ou à tout autre service ou lieu que la société pourrait avoir à lui désigner maintenant ou ultérieurement ».

La Cour d’Appel de Montpellier considère qu’eu égard à un tel intitulé et à une telle rédaction, cette clause ne peut être interprétée comme constituant une clause de mobilité stricto sensu de nature à mettre le salarié en mesure de donner son consentement à une éventuelle mutation en dehors du secteur géographique se rapportant au lieu initialement désigné.

S’agissant dès lors uniquement d’une clause désignant le lieu de travail sans exclusivité, elle n’autorisait qu’un changement de localisation dans le même secteur géographique.

Dès lors la mutation à Créteil, souhaitée par l’employeur, ne constituant pas un tel changement de localisation dans le même secteur géographique, le salarié était en droit de la refuser.
Il s’ensuit que le licenciement motivé par ce refus est nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

CA Montpellier 25 janvier 2006 Numéro JurisData 2006-301932

Clause illicite de mobilité géographique et fonctionnelle:

La clause du contrat de travail par laquelle l’employeur « se réserve le droit de nommer un salarié à toute autre fonction, dans tout autre lieu ou à une autre résidence » et « qu’un changement de poste sans rétrogradation, c’est-à-dire sans changement de qualification ni de salaire, doit être acceptée sans réserve » est nulle comme contraire aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil.

De surcroit, lorsque les nouvelles fonctions proposées différent totalement des fonctions initiales, celles-ci relèvent d’une modification substantielle du contrat de travail dont la mise en œuvre est soumise à l’acceptation du salarié.

Il s’ensuit que le refus du salarié d’accepter la modification proposée est légitime et non constitutif d’un acte d’insubordination qualifié de fautif.

CA Montpellier, 31 mai 2006 - Numéro JurisData : 2006-307351

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
www.rocheblave.com