Aveux en garde à vue en l’absence d’avocat (CEDH 19 novembre 2009, Oleg Kolesnik c/ Ukraine)

Publié le 24 novembre 2009 par Combatsdh

La Cour de Strasbourg confirme une nouvelle fois, très fermement, à l’unanimité, sa position sur la nécessité de la présence de l’avocat pendant la garde à vue  et condamne l’Ukraine pour violation des articles 6 § 1 et 3 c) et d). (voir “Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)“, CPDH, 18 novembre 2009).

En l’espèce le requérant ukrainien, accusé en même temps que trois autres personnes d’assassinat et de vol qualifié, avait avoué les faits au cours de l’interrogatoire initial et lors de la reconstitution des faits, menés sans la présence d’un avocat ; il avait été condamné malgré ses rétractations par la suite.
La Cour fustige le recueil de “déclarations auto-incriminantes” de l’intéressé, raison principale de sa condamnation, en l’absence d’un avocat - ce qui renvoie à la célèbre “religion de l’aveu” trop longtemps prônée en France, à laquelle elle n’a pas renoncé puisque, comme il a déjà été indiqué (v. actualités droits-libertés du 22 novembre 2009 et “Droit à un avocat pendant la garde à vue (CEDH 10 novembre 2009, Bolukoç et a. c/ Turquie)”, CPDH, 23 novembre).

Selon l’art. 63-4 du Code de procédure pénale, si le gardé à vue peut, de manière générale, avoir accès à un avocat dès la première heure, c’est seulement pendant 30 minutes, l’avocat n’ayant pas accès au dossier et n’assistant pas à la garde à vue ; selon l’article 63-4, cette possibilité minimale est même refusée dans certains cas prévus par l’article 706-73 du code de procédure pénale : “Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures“).


OLEG KOLESNIK v. UKRAINE, 19 novembre 2009, req. 17551/02 (en anglais)

en word