La marque de boissons CANNABIS annulée partiellement

Publié le 24 novembre 2009 par Gerardhaas

En 1999, un particulier suisse a demandé l’enregistrement de la marque communautaire verbale CANNABIS pour désigner différents produits (bières, vins spiritueux, champagnes, liqueurs, mousseux.) et services (restaurants, bars à bières, glaciers, pizzerias) relevant des classes 32, 33 et 42.

Si cette marque a été enregistrée en 2003, elle fut ensuite annulée partiellement (pour les classes 32 et 33) à la demande d’une société allemande au motif que le terme CANNABIS servirait à fournir une indication claire et précise des caractéristiques des boissons alcooliques visées dans ces classes.

Suite au rejet de son recours devant la Chambre d’appel de l’OHMI, le titulaire de la marque CANNABIS a porté le différend devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE). LE TPICE rejette le recours en considérant que l’OHMI a parfaitement fondé sa décision d’annulation de l’enregistrement contesté.

A ce titre, le Tribunal prend soin de rappeler que le terme CANNABIS (également connu sous le terme scientifique de chanvre) est légalement utilisé dans le domaine alimentaire sous différentes formes et dans différentes préparations, à condition que le seuil de tétrahydrocannabinol reste inférieur à 0,2%.

Partant de ce constat, elle considère que le choix de la dénomination CANNABIS pour désigner des boissons alcooliques est contraire à l’article 7§1 du Règlement n°40/94 qui interdit l’enregistrement comme marque des signes et des indications pouvant servir dans le commerce pour « désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

En effet, le Tribunal estime à la vue d’une boisson alcoolisée ou d’une bière portant la marque CANNABIS, le consommateur moyen communautaire percevra immédiatement et sans autre réflexion, une description d’une de leurs caractéristiques potentielle, à savoir du cannabis, ingrédient utilisé en tant qu’arôme dans leur fabrication.

Le Tribunal que cette caractéristique qui est indiquée de manière claire et directe est essentielle dans la mesure où les consommateurs qui achèteront une bière CANNABIS « le feront très probablement parce qu’ils sont convaincus de la présence du cannabis et sont attirés par la possibilité d’obtenir de la boisson les mêmes sensations qu’ils obtiendraient de la consommation du cannabis sous une autre forme ».

Au vu de cette position, conforme à la jurisprudence communautaire en la matière, il semble que seule l’association du terme CANNABIS à un autre terme pourrait conférer au signe un caractère distinctif.