Procédure en réexamen d'un arrêt du Tribunal

Publié le 18 décembre 2009 par Duncan

CJCE, arrêt du 17 décembre 2009, M/EMEA, 197/09 RX-II.

Le RX-II après le numéro de l'affaire n'est pas le numéro de référence d'un futur Terminator, c'est le code indiquant que l'affaire en cause, tranchée par la Cour, est un réexamen d'une décision du TPICE. Ce n'est pas tous les jours, d'ailleurs c'est la première fois à ma connaissance, qu'une procédure en réexamen est lancée contre une décision du Tribunal de Première Instance.

A vrai dire, le Traité CE (article 225, désormais article 256 TFUE) prévoit deux cas où ce réexamen est possible:

  1. Lorsque le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles spécifiques (Il s'agissait du cas en cause, le Tribunal étant la Cour de pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique).
  2. Lorsque le Tribunal est compétent pour connaître de questions préjudicielles dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Dans les deux cas, les décisions rendues par le Tribunal peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.

Bref, visiblement, cette condition était remplie s'agissant de l'affaire en cause. La Cour considère en effet que la décision du Tribunal porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire en ce qu'il, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer l’affaire en cause, de statuer au fond sur la demande de réparation du préjudice moral allégué et de condamner l’Agence européenne des médicaments (EMEA) au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne en tant que juridiction de première instance.