Lutte contre le trafic d’être humain : “un arrêt phare” pour une sombre affaire (CEDH 7 janvier 2010, Rantsev c. Chypre et Russie)

Publié le 11 janvier 2010 par Combatsdh

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un important et long arrêt qualifié par son service de presse d’ « arrêt phare en matière de répression du trafic d’êtres humains ». Une jeune femme russe de vingt ans arrivée à Chypre avec un visa “d’artiste” pour “se produire dans un cabaret” a, semble-t-il, fuit ce dernier trois jours après son arrivée. Mais le directeur de l’établissement la retrouva avec un de ses hommes de main et la conduisit au poste de police pour dénoncer l’irrégularité de son séjour. La police chypriote ne constata pas d’infraction mais laissa le directeur repartir avec elle en leur demandant simplement de revenir le lendemain. Mais dans la nuit, la jeune femme est décédée en chutant du sixième étage de l’appartement d’un employé du cabaret. L’enquête pénale initiée à Chypre n’a pas établi de responsabilité criminelle dans ce décès pour le moins troublant et si une nouvelle autopsie fut réalisée en Russie une fois le corps rapatrié, aucune autre procédure ne fut ouverte dans ce dernier pays, malgré les demandes insistantes du père de la victime

Le caractère atypique de cette affaire est renforcé par la déclaration unilatérale de l’État chypriote qui demande la radiation de l’affaire (Art. 37) en reconnaissant la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) et 5 (droit à la sureté) et en proposant des mesures d’enquête et de réparation. La Cour refuse cependant en soulignant à la fois la nécessité de la lutte contre le trafic des êtres humains (§ 199) et le “manque de jurisprudence sur l’interprétation et l’application de l’article 4 de la Convention dans le contexte des affaires de trafics” (§ 200). Armée de cette volonté d’apporter sa pierre à la lutte contre ces pratiques et de préciser les obligations étatiques de protection de leurs victimes, la juridiction strasbourgeoise examine les différents griefs du requérant, père de la victime, ceci en s’appuyant sur les nombreux instruments européens et internationaux en la matière (v. le rappel très complet dressé dans l’arrêt - § 137-174)

1/°- Après avoir rejeté les exceptions d’irrecevabilité opposées par la Russie en indiquant notamment que même si le décès a eu lieu sur le territoire chypriote, l’examen des obligations russes de combattre le trafic d’être humain et d’enquêter sur les filières de départ sur son territoire entre dans le champ de compétence conventionnel (§ 207), la Cour commence par juger que le fait pour les policiers chypriotes d’avoir laissé repartir la jeune femme en compagnie du directeur de cabaret ne constitue pas une violation de l’obligation positive de protection de la vie. Car, à cet instant, il n’y avait aucun indice d’un “risque réel et immédiat” pesant sur la future victime, et ce “même si les agents aurait du savoir qu’elle était victime d’un trafic” (§ 222). Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence souple de la Cour sur ce terrain précis de l’article 2 (§ 219) et est compensée par les obligations tirées de l’article 4. Néanmoins, et toujours aussi classiquement (§ 232-233), Chypre est condamnée pour manquements à l’obligation positive procédurale d’enquête effective sur des faits ayant conduit à un décès. Les juges européens estiment que “nombres d’éléments de l’enquête furent insatisfaisants” (§ 235 et s.) notamment le refus chypriote d’utiliser pleinement les offres d’entraides judiciaires russes (§ 241). La Russie n’est elle pas condamnée sur ce fondement car la Cour n’exige pas d’un État partie une enquête en cas de décès hors de son territoire d’un de ses ressortissants (§ 244) en particulier, ici, faute de réponse chypriote à ses proposition d’entraide (§ 245)

2°/- Au cœur de l’affaire se trouvait l’allégation de violation de l’article 4. Dans un premier temps, la Cour reconnaît pour la première fois l’applicabilité de l’article 4 aux trafics d’êtres humains en utilisant ses méthodes volontaristes d’interprétation telle que l’usage de sources extra-conventionnelles (§ 273-274 - V. Cour EDH, G.C. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, Req. n° 34503/97 - Lettre droits-libertés du même jour et CPDH 14 novembre 2008 [le premier billet de Nicolas Hervieu sur ce blog)]. Ainsi, après avoir estimé que “l’absence de référence expresse au trafic d’êtres humains dans la Convention n’était pas surprenante” (§ 277), la juridiction strasbourgeoise s’appuie sur l’activité normative internationale et européenne pour souligner l’accroissement à la fois du trafic et de la lutte contre celui-ci (§ 278). Puis elle reprend la définition de l’esclavage du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (§ 280 et 142) afin d’énoncer que “le trafic d’êtres humains, par sa nature même et le but de son exploitation, se caractérise par l’exercice [sur ces êtres] de pouvoirs relevant du droit de propriété”trafficking in human beings, by its very nature and aim of exploitation, is based on the exercise of powers attaching to the right of ownership » - § 281) et qu’il “menace la dignité humaine et les libertés fondamentales de ses victimes” (§ 282). Puis, dans un second temps, un véritable réseau de nouvelles obligations positives est fermement et précisément mis sur pied par la Cour pour lutter contre ces pratiques. Les États doivent agir effectivement contre ces pratiques (§ 284) en prenant des mesures à trois niveaux : “prévenir le trafic, protéger les victimes et […] punir les trafiquants” (§ 285). En ce sens, ils doivent encadrer les “activités de couverture” des trafics, notamment par les lois d’immigration (§ 284), prendre des mesures de protection des victimes avérées ou potentielles lorsqu’ils savent ou devraient savoir qu’un “risque réel et immédiat” pèse sur elle (§ 286), enquêter “à leur propre initiative” sur ces trafics (§ 288) et, afin de tenir compte de la dimension transfrontalière de ces crimes, assurer une coopération effective entre les États d’origine, de transit et de destination des victimes (§ 289).

En l’espèce, à la lueur des divers rapports européens et internationaux qui révèlent que Chypre est un État de destination du trafic d’êtres humains et de prostitution forcée de jeunes filles d’Europe centrale et orientale (§ 80-127), la Cour condamne cet État pour la violation des obligations dérivées de l’article 4 ainsi interprété (inadéquation du système des “visas d’artiste” - § 293 ; absence de protection de la victime par la police alors que le phénomène est très connu à Chypre et qu’il y avait des indices sérieux quant à sa véritable activité - § 298 ; l’absence d’enquête sur le trafic a, elle, déjà été sanctionnée sur le terrain de l’article 2 - § 300). Par ailleurs, la Russie est aussi condamnée pour violation de l’article 4, non pas pour des carences normatives ou dans la prévention du risque individuel couru par la victime (§ 303 et 306) mais sur l’absence d’enquête sur les conditions de son “recrutement” (§ 308). Selon la Cour, en effet, “les carences dans l’enquête sur le mode de recrutement au sein du trafic allégué contribue pour une part importante à l’impunité donc jouit toute la chaîne de trafic” (§ 307). Mentionnons également que Chypre est aussi condamnée pour la violation de l’article 5 suite à la détention injustifiée de la victime pendant une heure au poste de police puis dans l’appartement, car cette dernière détention par une personne privée fut acceptée par les policiers eux-mêmes (§ 314-325).

Par cet arrêt, la Cour ne manque donc pas l’occasion - rare, comme elle l’indique elle-même (§ 279) - d’enrichir sa jurisprudence, d’affirmer de façon salutaire la nécessité de la lutte contre ce trafic et de fixer les obligations des États en ce sens.

Rantsev c. Chypre et Russie (Cour EDH, 1e Sect. 7 janvier 2010, Req. no 25965/04) - En anglais (V. aussi Communiqué de presse en français)

“Arrêt de Chambre

07/01/2010

Dans l’affaire Rantsev c. Chypre et la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu notamment à la violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé). La Cour a rendu un arrêt phare en matière de répression du trafic d’êtres humains, dans une affaire concernant le décès suspect d’une jeune femme russe de 20 ans travaillant à Chypre comme artiste de cabaret. Communiqué de presse, arrêt de chambre (en anglais uniquement)”

Actualités droits-libertés du 06 janvier 2010 par Nicolas HERVIEU