Liens commerciaux: le régime de responsabilité de Google clarifié

Publié le 25 mars 2010 par Nicolog


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), saisie d'un recours préjudiciel par
, a rendu le 23 mars 2010 un important arrêt clarifiant le fondement de la responsabilité de Google s'agissant de son activité de régie publicitaire. un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2008

· La responsabilité de Google est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

· Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs transposé en droit français à l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) ?

Concernant la 1 ère question, la CJUE a précisé que :

" [...] S'agissant du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu'il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l'affichage d'annonces à partir de ceux-ci.

Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l'usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe... "

Concernant la 2 nd question, la CJUE renvoie aux juridictions nationales le soin de déterminer si le prestataire de référencement publicitaire peut bénéficier du régime de responsabilité limité des hébergeurs.

La CJUE fixe néanmoins le critère de qualification.

Selon la CJUE, Google pourrait être qualifiée d'hébergeur que si elle " n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ".

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