affaire de la caméra interdite (suite et fin?) : analyse du jugement du tribunal administratif de Caen

Publié le 24 mai 2010 par Avranches.infos @avranches_infos

Le billet, qui va suivre, devrait clore la séquence contentieuse de l'affaire référencée par le tribunal administratif de Caen : «dossier n° 0901193-1 / Monsieur FRANCOIS GROUALLE c/ COMMUNE D'AVRANCHES / refus de filmer les débats de la séance du conseil municipal de la commune d'Avranches».
Il retracera la saga de cette affaire et analysera le jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 18 mai dernier qui a annulé la décision verbale du député-maire d'Avranches.
Pour une meilleure compréhension, le billet sera présenté, comme un exercice au mieux universitaire au pire scolaire, en plusieurs parties et sous parties.
Seront rappelés dans un premier temps les faits et la procédure contentieuse (A), puis le jugement du tribunal administratif (B) et enfin l'analyse de la procédure et du jugement (C)
La conclusion abordera les conséquences financières de cette procédure et les actions envisagées.

A - le rappel des faits et de la procédure contentieuse
1 - les faits

Il y a un plus d'un an, le lundi 30 mars 2009, l'administrateur du blog "avranches infos" a souhaité filmé la séance du conseil municipal à Avranches pour le diffuser ensuite sur son site internet. Cela pour l'épargner du fastidieux compte-rendu écrit et pour permettre aux administrés qui n'ont pas pu être présents le jour du conseil de suivre les débats en différé sur internet.
C'était sans compter sur l'opposition du député-maire d'Avranches, Guénhaël Huet. Il interdit au «cameraman» de filmer en application de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale; refusant de commencer la séance consacrée essentiellement à la présentation et au vote du budget primitif 2009 tant que la caméra filmait.

La séquence vidéo :

Au bout de 5 minutes,  face à l'intransigeance du maire et ne voulant pas saborder un des conseils les plus importants de l'année, le camescope était rangé. 
Mais il était évident que cet incident n'allait pas en rester là, contrairement à un autre.
Et comme l'a suggéré le maire, la justice allait être saisie sur cette affaire.
Un avocat du cabinet Thouroude-Gorand de Caen a été mandaté pour 1 - exiger du maire la motivation de sa décision verbale d'interdire de filmer et - 2 déposer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen contre la décision verbale du maire d'interdire de filmer.

2 - Les principales étapes de la procédure

  • 5 mai 2009 : courrier de mon conseil demandant au maire d'Avranches d'expliquer sa décision verbale en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs (art. 1er : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (...).)
  • 18 mai 2009 : dépôt d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen demandant : 1 - l'annulation de la décision verbale du 30 mars et 2 - 1.500€ de "dommages et intérêts"  en application de l'art. 761-1 du code de justice administrative) pour couvrir les frais d'avocat.
  • 16 juin 2009 : en l'absence de réponse au courrier du 5 mai et à l'approche du conseil municipal du 22 juin, dépôt d'un recours en référé-liberté pour obtenir du tribunal administratif le droit de filmer la prochaine séance de conseil
  • 18 juin 2009 : rejet du recours en référé-liberté : le juge à la lecture des conclusions de la ville considère que la décision du maire du 30 mars est ponctuelle et ne permet pas de déduire que la séquence se reproduira au prochain conseil (en simplifiant) (lire )
  • 7 juillet 2009 : dépôt du mémoire de la ville d'Avranches demandant au tribunal : 1 - le rejet du recours pour excès de pouvoir et  2 - 3.000€ de "dommages et intérêts" (art. 761-1 du code de justice administrative)
  • été-autome-hiver 2009 : échanges de mémoires
  • 15 janvier 2010 : fin d'échange de mémoires
  • 28 avril 2010 : audience au tribunal administratif de Caen (lire là)
  • 18 mai 2010 : jugement du tribunal administratif de Caen

B - le jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 18 mai 2010
«République Française, au nom du peuple français, le tribunal administratif de Caen (1ère chambre), (...)
décide :   

  • article 1 : la décision verbale du 30 mars 2009 par laquelle le maire de la commune d'Avranches a interdit à M. GROUALLE de filmer la séance de conseil municipal est annulée.
  • article 2 : les conclusions de M. GROUALLE et de la commune d'Avranches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
  • article 3 : le présent jugement sera notifié à M. François GROUALLE et à la commune d'Avranches.»

La décision de la juridiction administrative de première instance - qui peut être consultée là ou en fin de billet - a annulé la décision verbale du maire (1) mais n'a pas condamné la ville d'Avranches aux paiements de frais demandés par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (2)
1 - l'annulation de la décision verbale du maire d'Avranches
Le tribunal administratif annule la décision verbale du maire du 30 mars 2009 interdisant le blogueur de filmer.
Pourquoi? L'interdiction faite au blogueur de filmer le conseil municipal est une décision défavorable qui doit être motivée par son auteur (cf. loi 11 juillet 1979).
Une demande de motivation a été adressée le 5 mai au maire, demande à laquelle ce dernier n'a pas répondu dans le délai légal d'un mois (il est d'un mois pour toute décision verbale assimilée à une décision implicite et de deux mois généralement pour les décisions écrites ou explicites).
Le vice de procédure est constaté. En conséquence la décision verbale du maire est entachée d'illégalité et par de ce fait annulée.
Il s'ensuit que le tribunal ne statue pas sur le fond de l'affaire et ne répond pas à l'argument de la ville selon lequel la demande du 5 mai «tendait à obtenir l'autorisation de filmer l'ensemble des séances du conseil municipal», ni «aux différents mémoires de la ville donnant les explications nécessaires sur la position du maire».

2 - le rejet des conclusions tendant à l'application de l'art. 761-1 du code de justice administrative


L'art. 761-1 du code de justice administrative dispose «dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation».
[Pour info  n'y avait pas de dépens en l'espèce. Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties].
Dans l'affaire le requérant demandait la somme de 1.500€ destinée à couvrir les frais d'avocats, la ville d'Avranches 3.000€.
Les juges rejettent la prétention financière de la ville d'Avranches du fait qu'elle a perdu le procès («le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge»).
Les juges administratifs ne donnent pas droit aux 1.500€ maximum demandés par le requérant. Le jugement précise laconiquement «qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Avranches le versement à M. GROUALLE de la somme demandée par celui-ci en application de l'article 761-1 du code de justice administrative
C - l'analyse du jugement et de la procédure

1 - l'analyse du jugement

Il se présente en deux parties.
La première statue sur le recours contre la décision du maire (article 1 de la décision). Elle sera abordé ci-après.
La seconde concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sur les frais de justice (article 2 de la décision) qui sera étudiée ultérieurement au moment de la conclusion.
La décision verbale du maire est annulée pour vice de procédure, en l'espèce pour absence de motivation.
Les juges ont donc suivi les conclusions du rapporteur public lors de l'audience du TA de Caen le 28 avril 2010 (lire là).
Pour les béotiens, la fonction du rapporteur public est de donner le "droit" tant sur la forme que sur le fond par rapport à l'affaire en cause.
Sauf rare exception les juges dans leur décision suivent l'argumentation du rapporteur public.
Présent à cette audience, le jugement connu n'a pas été réellement une surprise, sauf la non-condamnation de la partie perdante (la ville d'Avranches / Guénhaël Huet) à des "dommages et intérêts" (nous y reviendrons).
Néanmoins, à l'audience à Caen, les conclusions du rapporteur ont un instant déçu le requérant.
Un effet le rapporteur s'est arrêté au vice de procédure sans aller au fond de l'affaire : sur la légalité d'interdire de filmer une séance de conseil municipal. 
Cette frustration a été de courte durée.
En effet la loi et la jurisprudence constante sur ce genre d'affaire autorisent de filmer les conseils municipaux dès lors que l'enregistrement ne trouble pas le bon déroulement de la séance (lire ici).
La preuve. Depuis l'incident, toutes les séances de conseil municipal à Avranches, auxquelles le blogueur est présent, sont filmées, uploadées sur dailymotion et publiées sur le blog.
Sur le fond, il y avait 99,99% de chance que la décision du maire soit sanctionnée par les magistrats.
Mais là, la décision verbale du maire est annulée pour vice de procédure. Il n'a pas répondu, dans le mois imparti, à ma demande de motivation. Fatale erreur.
Ecartant l'habitude qu'a le maire de ne pas répondre aux courriers adressés (même par un avocat), c'est une grave méconnaissance du droit (administratif) par le député-maire qui doit être relevée.
On rappellera que ces notions élémentaires de droit administratif sont au programme de deuxième année de faculté (dans les années 1990). 
Ceci est d'autant plus préoccupant que la personnalité en question est docteur en droit, baigne dans le droit public en tant qu'élu territorial depuis 1994 et député depuis 2007.
Cerise sur le gâteau, le parlementaire est de surcroît membre de la commission des lois à l'Assemblée Nationale ! Comme diraient certains «ça fout les jetons!».
Méconnaissance du droit de l'intéressé, on donnera encore quelques exemples (non exhaustifs) pour crédibiliser les propos et pour éviter toute plainte en diffamation.
En décembre 2007, à l'occasion d'une conférence de presse, le député de la Manche nous invente le plus naturellement du monde des cadres de la fonction publique de catégorie "C" (lire le billet là ou consulter la vidéo ici).
On connaissait les cadres de catérorie "A" mais pas encore les fonctionnaires en "C".
«C'est nouveau ça vient de sortir!» pour reprendre une expression de feu Coluche. Anticipation du cadre low-cost? qui sait.
Autre exemple. En avril 2009 une journaliste de bakchich.tv avait interviewé le député à l'occasion de la discussion du projet de loi HADOPI (n°1). Chacun, notamment les plus jeunes, a pu apprécier le degré de connaissance de la terminologie internet du député de la Manche sur un projet de loi qu'il allait voter (lire ici).
On arrête là la liste d'exemples qui pourrait être longue.

Pour conclure sur ce point, on espère que le député-député ne se satisfait pas de ce jugement car même si les juges administratifs ne tranchent pas sur le fond, cette décision administrative est sur la forme accablante.
Dommage que le ministre de la culture et de la communication Frédéric Mitterrand n'ait pas offert, lors de son déplacement à Avranches samedi dernier, au député-maire un manuel de droit administratif général (Jean Rivero ou René Chapus) en parchemin et relié en cuir réalisé par des moines copistes pour que l'élu se remette à niveau (lire là).


2 - l'analyse de procédure
contentieuse (work in progress)

conclusion (work in progress)

sites et liens internet utiles :

pièces jointes :
1 - le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2010

jugement du TA de Caen sur l'affaire de la caméra interdite

2 - kit média remis au point presse du vendredi 21 mai 2010 (A VENIR)

affaire caméra interdite : point presse après jugement TA Caen