Extension aux couples du même sexe des avantages accordés aux concubins hétérosexuels (CEDH, 22 juillet 2010, P.B. et J.S. c. Autriche)

Publié le 07 août 2010 par Combatsdh

Discrimination selon l’orientation sexuelle et neutralité apparente des critères

par Nicolas HERVIEU

Deux hommes vivant en couple ont souhaité que l’un d’entre eux, sans emploi et s’occupant du foyer, soit déclaré comme personne à charge de l’autre afin que le premier soit couvert par l’assurance “maladies et accidents” du second. Cependant, l’autorité autrichienne compétente pour une telle décision refusa en indiquant que la législation en vigueur n’ouvrait cette possibilité qu’aux couples de sexes différents, seuls à pouvoir être regardés comme étant en concubinage selon cette loi. Cette décision fut confirmée par les juridictions internes même si, parallèlement, la Cour constitutionnelle annula un dispositif similaire, ce qui entraîna deux amendements successifs à la législation litigieuse en 2006 et 2007.

La Cour européenne des droits de l’homme, saisie des griefs des requérants arguant d’une discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 14 combiné à l’article 8), commence par juger que les dispositions conventionnelles protégeant ces derniers droits sont applicables à l’espèce. En particulier, elle rappelle que “la relation entre les requérants, un couple de concubins de même sexe vivant dans un partenariat de facto qui est stable, relève de la notion de ‘vie familiale’, tout comme le serait, dans la même situation, la relation existant au sein d’un couple de sexes différents” (§ 30 - v. ce récent revirement de jurisprudence, Cour EDH, 1e Sect. 24 juin 2010, Schalk and Kopf c. Autriche, Req. n° 30141/04 - Actualités droits-libertés du même jour et CPDH 25 juin 2010) . De plus, les juges européens rappellent que si aucun droit à une assurance ne peut être dérivé de la Convention, à partir du moment où un État décide volontairement d’accorder ce droit, non seulement ce dernier tombe dans le champ de l’article 8 (§ 33) mais l’État se doit aussi, en vertu de l’article 14, d’en accorder la jouissance sans discrimination (§ 35).

Au fond, du fait de l’évolution de la législation litigieuse, la juridiction strasbourgeoise procède à l’examen successif de trois périodes temporelles distinctes. Premièrement, pour ce qui est de la législation sous l’empire de laquelle fut initialement refusée l’extension de l’assurance, la Cour se borne à constater que le Gouvernement “n’a fourni aucune justification à cette différence de traitement entre les requérants et les concubins de sexes différents (§ 41). Or, la jurisprudence européenne exige au contraire de fortes considérations pour qu’une telle différence de traitement, fondée sur l’orientation sexuelle, puisse échapper à une condamnation (§ 42 - pour une discrimination similaire concernant le droit de transmission du bail, v. Cour EDH, 4e Section, 2 mars 2010, Kozak c. Pologne, Req. n° 13102/02 - Actualités droits-libertés du 3 mars 2010 et CPDH du 4). En conséquence, le refus injustifié d’accorder aux couples de même sexe un avantage accordé à ceux de sexes différents constitue une violation de l’article 14 combiné à l’article 8 (§ 42), violation qui perdura durant la seconde période (de 2006 à 2007) car la nouvelle législation avait maintenu cette discrimination au détriment des couples homosexuels (§ 43).

Tel n’est cependant plus le cas, selon la Cour, sous l’empire du dispositif édicté en 2007 (§ 50). Ce dernier n’accorde toujours pas les avantages litigieux en soi aux couples homosexuels mais prévoit de nouveaux critères pour leur attribution. Désormais, l’un des membres du couple ne pourra être déclaré personne à charge de l’autre que s’il élève des enfants ou dispense des soins au sein du foyer. Or, ce nouveau critère est, selon la Cour, formulé de façon neutre” car ne prévoit plus une distinction fondée sur l’orientation sexuelle (§ 47 - pour un raisonnement similaire où ce n’est pas en soi le refus d’un droit à une personne homosexuelle qui est la source de la condamnation mais le fait que ledit droit est accordé aux personnes hétérosexuelles placées dans la même situation - en l’occurrence le droit à l’adoption par un célibataire - v. Cour EDH, G.C. 22 janvier 2008, E.B. c. France, Req. n° 43546/02 - Actualités Droits-Libertés du même jour). On remarquera toutefois que le critère d’éducation des enfants est moins “neutre” qu’il n’y paraît. Certes, comme la Cour l’indique, les requérants ne “sont [pas] empêchés de s’occuper d’enfants” (§ 47). Mais, à ce jour, la législation autrichienne ne reconnaît pas aux couples homosexuels le droit à l’adoption. Dès lors, si juridiquement, en effet, rien n’interdit à un homosexuel de s’occuper d’un enfant, force est de constater qu’en pratique, le membre d’un couple de même sexe dispose évidemment de moins de chance de pouvoir le faire que celui d’un couple de sexes différents.

S’agissant de différences de traitement entre couples du même sexe et couples hétérosexuels pour assurer une couverture assurance maladie d’un des membres du couple à charge de l’autre, la Cour esime que la législation applicable en Autriche jusqu’en 2007 constituait une discrimination selon l’orientation sexuelle dans la sphère de la vie familiale. En revanche, elle estime formulée de façon “neutre” l’exigence que l’un des membres du couple ne pourra être déclaré personne à charge de l’autre que s’il élève des enfants ou dispense des soins au sein du foyer.  Ce dernier aspect de la décision est contestable car même si ce critère d’éducation des enfants est apparemment neutre à l’égard des couples homosexuels, en réalité ces couples ont bien moins de chance de remplir ce critère. 

P.B. et J.S. c. Autriche (Cour EDH, 1e Sect. 22 juillet 2010, Req. n° 18984/02) - En anglais

Actualités droits-libertés du 30 juillet 2010 par Nicolas HERVIEU

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