Validation de la garde à vue pour criminalité organisée et “terrorisme” (CC n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 M. Bulent A. et a.)

Publié le 30 septembre 2010 par Combatsdh

Non-lieu à statuer et conformité à la constitution des dispositions du code de procédure pénale régissant la garde à vue pour criminalité organisée et « terrorisme »

par Serge SLAMA

Le Conseil constitutionnel était, de nouveau, saisi par la Cour de cassation (arrêt n° 12108 du 25 juin 2010) de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la fois des dispositions régissant la garde à vue de droit commun (articles 63-1, 63 4, 77 du code de procédure pénale) mais aussi des dispositions régissant les infractions la criminalité organisée et le terrorisme (article 706-88 du code de procédure pénale).

Dans la mesure où il a déjà contrôlé les premières dispositions, sur la garde à vue de droit commun, il prononce à nouveau  (v. déjà : n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 06 août 2010, M. Miloud K. et autres) un non lieu à statuer (cons. 1). S’agissant des gardes à vue pour criminalité organisée et terrorisme, malgré les critiques doctrinales  (v. not. P. Cassia, préc.) et du conseil national des barreaux, le Conseil constitutionnel se contente de constater qu’il a déjà examiné les six premiers alinéas de l’article 706-88 du code de procédure pénale (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérants 21 à 27) et qu’en l’absence de changement des circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen (cons. 4).

Il concède certes n’avoir pas contrôlé, dans sa décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, les alinéas 7 à 10 de l’article 706-88 qui permettent, par une prolongation supplémentaire de 24 heures renouvelable une fois, de porter la garde à vue à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme. Mais il estime que cette prolongation, décidée par le juge des libertés « à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies », ne peut être mise en œuvre « qu’à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée ». Dans ces conditions et compte tenu des garanties apportées, il juge que ces dispositions respectent l’article 9 de la DDHC et l’article 66 de la Constitution (cons. 5).

Il est loin d’être acquis que cette jurisprudence n’expose pas la France à une condamnation de la Cour de Strasbourg (v., en particulier, s’agissant d’un cas de « terrorisme » : CEDH 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, n° 7377/03).

Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 M. Bulent A. et autres [conformité et non-lieu]

Actualités droits-libertés du 23 septembre 2010 par Serge SLAMA

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